TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304685_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de ce réexamen de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs d'un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 janvier 2005, est entré régulièrement en France le 9 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité le 12 décembre 2022, son admission au séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. 2. Le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 12 décembre 2022, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 20 octobre 2023 qui s'y est substituée. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " / (). ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ". 5. En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, et alors qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour en être dispensé, le préfet a pu pour ce seul motif refuser de faire droit à sa demande. Par ailleurs, le requérant ne justifie, par les pièces qu'il produit, de moyens d'existence suffisants en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut pas être accueilli. 6. En troisième lieu, si le requérant a signé une convention de formation avec la FC Metz international Football Acamedy le 15 novembre 2021, cette seule circonstance, et alors qu'il lui est loisible de retourner en Algérie pour se faire délivrer un visa de long séjour, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2304685_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel