TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304686_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 avril 2023, M. F E, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de supprimer des écritures en défense du préfet le paragraphe commençant par " Me Blin jusqu'à " est usant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée quant à la base légale permettant de déclarer l'Italie responsable de sa demande d'asile et en fait de par son caractère stéréotypé ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " G A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'il comprend ayant ainsi été amené à signer un accord de transfert auquel pourtant il s'opposait ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit, dans une langue comprise par lui dans le respect des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les règles exigées de confidentialité et par une personne dont il est possible de savoir qu'elle était qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d'origine, son parcours migratoire et les conditions de son séjour en Italie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques et qu'il appartient à l'Etat requérant de s'assurer des conditions d'accueil des demandeurs d'asile conformes aux normes internationales dans l'Etat requis ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est intrinsèquement vulnérable, tant au regard de son statut de demandeur d'asile que de son état de santé, des mauvais traitements qu'il risque de subir en Italie compte tenu de prise en charge défaillante des demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " I " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Blin, représentant M. E, en sa présence.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 25 juin 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2023. Le 7 février 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier I que l'intéressé avait préalablement demandé l'asile auprès des autorités italiennes. Saisies par les autorités françaises le 8 février 2023, les autorités italiennes ont accepté de le reprendre en charge par un accord explicite du 20 février 2023. Par un arrêté du 7 mars 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C H, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D K, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin A (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. H et Mme K n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. J, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. E a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 janvier 2023, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 février 2023, que la consultation du fichier I a fait apparaître que l'intéressé avait préalablement demandé l'asile en Italie, et que les autorités italiennes, saisies par les autorités françaises le 8 février 2022, ont explicitement accepté de le prendre en charge par courrier du 20 février 2023. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré être célibataire, sans enfant, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et avoir de problèmes de santé sans que lesdits problèmes ne constituent un obstacle à ses déplacements. S'il a été souligné à l'audience qu'il existait une incohérence dans la motivation en ce que les autorités italiennes auraient été saisies de la demande de transfert le 8 février 2022, il ressort du formulaire uniforme pour une requête aux fins de reprise en charge qu'il ne s'agit que d'une erreur d'écriture. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé, quand bien même ce dernier aurait porté à la connaissance des autorités au cours de son entretien la présence d'une tante en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans I. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 7 février 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. E a apposé sa signature sans formuler d'observation. Si à l'audience il a été évoqué la circonstance que le requérant ne saurait pas lire et qu'ainsi il n'a pas été en mesure de prendre connaissance des informations qui lui ont été remises cette circonstance n'est corroborée par aucun autre élément au dossier alors, ainsi qu'il vient d'être précisé, l'intéressé a attesté par sa signature avoir bénéficié des guides complets et des informations relatives aux règlements communautaires. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 7 février 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité ou par une personne identifiée et qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. E a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, son parcours migratoire et sur son état de santé ainsi que sur sa prise en charge en Italie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
12. M. E, qui se prévaut de rapports émanant d'institutions internationales et d'organisations non gouvernementales, soutient qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'octroi de l'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, les difficultés que peuvent rencontrer les demandeurs d'asile en Italie, telles qu'elles ressortent des rapports dont se prévaut le requérant, ne peuvent toutefois pas être qualifiées de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. A cet égard, si le requérant produit un courrier du ministère italien de l'intérieur adressé aux unités Dublin le 5 décembre 2022 annonçant la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, sans précision de durée, pour des raisons techniques, ce pays a, postérieurement, explicitement accepté sa prise en charge et rien n'indique que l'exécution de ce transfert ne pourra pas être organisée à une échéance compatible avec les dispositions du règlement n° 604/2013. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle il se trouverait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Italie, le certificat médical d'un médecin du centre hospitalier de Laval 13 avril 2023 mentionnant des cicatrices aux deux jambes et aux fesses du requérant, sans indiquer que celles-ci seraient en rapport avec son précédent séjour dans ce pays, ni qu'elles seraient à l'origine d'une particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire qu'il tient des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour ne pas procéder à son transfert en Italie doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
13. Si M. E fait valoir qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de son statut de demandeur d'asile et de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est pris en charge par le centre hospitalier de Laval pour des douleurs dans la poitrine pour lesquelles il a fait des radiographies dont le résultat n'est pas communiqué et a obtenu un rendez-vous avec un psychologue le 2 mai 2023. Ces éléments ne suffisent pas à eux seuls pour établir que les pathologies dont l'intéressé est atteint feraient obstacle à son transfert, alors que ces informations pourront être communiquées aux autorités italiennes, dans le cadre de sa reprise en charge, ni qu'elles ne seraient pas susceptibles d'être prises en charge en Italie. Il suit de là que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de la possibilité dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement n° 604/2013.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
14. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduite à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
15. Les passages dont il est demandé la suppression par le requérant à l'audience, n'excèdent pas le droit à la libre discussion entre les parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Artic1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304686_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel