TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304686_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. D E, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le préfet de la Seine-Maritime, invité à présenter ses observations sur la requête de M. E, n'a pas produit de mémoire en défense, mais a en revanche produit des pièces, enregistrées le 29 novembre 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. J comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. E, enregistrées le 30 novembre 2023. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Yousfi, pour M. E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, qui précise que la véritable identité du requérant est bien M. D E, de nationalité algérienne, l'identité de M. B A n'étant qu'un alias qu'il a utilisé lors de son interpellation en 2022 ; qui indique notamment que le requérant réside avec son épouse depuis l'année 2020 et que, s'agissant de la suspicion de mariage frauduleux dont fait état le préfet, aucune suite n'a été donnée à l'enquête dans le cadre de laquelle il a été auditionné et il n'a pas été sursis à la célébration de ce mariage ; - les observations de M. E, assisté de Mme F, interprète, qui précise notamment qu'il exerce une activité professionnelle depuis son arrivée en France, non déclarée, en tant que déménageur ou sur les marchés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant algérien né le 3 juin 1984, déclare être entré en France en 2019. Sous cette première identité, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 décembre 2022. Par les arrêtés attaqués du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Le premier arrêté du 27 novembre 2023 vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. E. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. S'agissant en particulier de la détermination de la durée de cette dernière mesure, l'arrêté fait état de l'ancienneté du séjour de M. E et de la nature et de l'intensité de ses attaches en France ainsi que de la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces quatre décisions doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le second arrêté du 27 novembre 2023 vise notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. E et mentionne les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence, en particulier la circonstance qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C I, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers ainsi qu'à leur assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. K H, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme L, directrice adjointe. Il n'est pas établi ni même allégué que ces deux personnes n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception de l'illégalité d'une décision portant refus de titre de séjour. Or, la décision litigieuse n'est pas fondée sur la circonstance qu'il se serait vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et le requérant, qui ne désigne pas précisément la décision portant refus de titre de séjour dont il entendrait exciper de l'illégalité, n'indique pas même avoir déjà sollicité son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité est inopérant. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu par les services de la police aux frontières de Rouen le 19 septembre 2023, dans le cadre d'une enquête préliminaire relative à une suspicion de mariage contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, audition à l'occasion de laquelle il a été mis à même d'exposer sa situation personnelle et familiale, tant eu égard à son mariage avec Mme G qu'à son parcours migratoire et à ses attaches dans son pays d'origine. Il a notamment, à cette occasion, été invité à présenter ses observations sur la perspective éventuelle que le préfet prenne à son encontre une mesure d'éloignement, assortie le cas échéant d'une assignation à résidence. Au surplus, si le préfet de la Seine-Maritime ne produit pas le procès-verbal de la seconde audition dont il affirme que M. E a fait l'objet, le 27 novembre 2023, eu égard au non-respect de ses obligations relatives à une précédente mesure d'éloignement, d'une part, M. E ne conteste pas sérieusement que cette audition a eu lieu et, d'autre part, la réalité de cette allégation est corroborée par la circonstance que les arrêtés attaqués ont été notifiés par un agent du service de la police aux frontières de Rouen. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le respect de son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'impliquait pas nécessairement que l'autorité administrative l'invite à présenter des observations écrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. E, qui prétend être présent sur le territoire français depuis l'année 2019, n'établit sa présence qu'à compter de l'année 2021. Il est constant qu'il s'est présenté, le 9 décembre 2022, sous l'identité de M. B A, ressortissant irakien né le 3 juin 2003, à l'occasion de sa garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de vol, et qu'il a fait l'objet, sous cette même identité, d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée, assortie d'une assignation à résidence, dont le préfet établit qu'il n'a pas respecté les obligations. M. E fait état de sa vie commune avec Mme G, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, qu'il affirme avoir rencontré en Algérie en 2019 et qu'il a épousé le 16 septembre 2023. Si le préfet de la Seine-Maritime soutient qu'il existerait des suspicions que ce mariage aurait été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, il ressort notamment du procès-verbal d'audition du 27 novembre 2023 qu'il n'a pas été sursis à sa célébration et l'autorité préfectorale ne fait par ailleurs état d'aucune suite qui aurait été donnée à cette enquête. Cependant, le requérant ne justifie de la réalité de sa vie commune avec Mme G qu'à compter de l'année 2021 et son mariage demeurait très récent à la date de la décision attaquée. S'il produit quelques bulletins de salaire au nom de son épouse, datant des mois de mai 2022 à janvier 2023, il a lui-même déclaré lors de son audition du 27 novembre 2023 qu'à cette date elle n'avait plus d'activité professionnelle. Il ne fait par ailleurs état d'aucun autre obstacle à ce que son épouse voyage ou l'accompagne en Algérie, où elle se rend régulièrement, le temps notamment, le cas échéant, de l'examen d'une demande de regroupement familial. En outre, si M. E soutient qu'il travaille depuis son arrivée en France, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette insertion professionnelle. Enfin, le requérant ne conteste pas disposer d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment, selon ses propres déclarations, ses parents, ses trois sœurs ainsi que le père et une partie de la fratrie de son épouse, et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, en ayant obligé M. E à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment eu égard à sa relation avec Mme G, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 11. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. E qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire, qu'il n'y a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'a pas, à cette occasion, respecté ses obligations liées à une précédente mesure d'assignation à résidence. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant refusé d'octroyer à M. E un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. 12. En troisième lieu, en se bornant à renvoyer à l'ensemble des autres éléments de sa requête, M. E n'assortit pas le moyen, dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. En quatrième lieu, le requérant se borne, au soutien de son moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, à réitérer ses arguments, développés au soutien de ce même moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, relatifs à ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et plus particulièrement de sa vie commune et de son mariage avec Mme G. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale a tenu compte de ces éléments. D'autre part, en tout état de cause, cette circonstance est, en tant que telle, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Sur le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, si M. E soutient que la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle atteinte ne résulte pas tant le cas échéant de cette décision, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, mais de cette dernière décision, qui entraîne son éloignement du territoire. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision fixant comme pays de destination tout pays dont M. E a la nationalité ou il pourrait être légalement admissible, ne saurait être regardée comme ayant porté une telle atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. 16. En troisième lieu, en se bornant à renvoyer à l'ensemble des autres éléments de sa requête, M. E n'assortit pas les moyens, dirigés contre la décision fixant le pays de destination, tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, M. E est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en méconnaissance à compter du 9 décembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il était cependant marié, à la date de la décision attaquée, à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, avec qui il vivait depuis l'année 2021, sans que l'autorité préfectorale établisse la réalité de ses allégations quant au caractère prétendument frauduleux de ce mariage. Par conséquent, l'intéressé a vocation, le cas échéant, à retourner de manière régulière sur le territoire français, notamment par la voie du regroupement familial. Par ailleurs, si M. E a été placé en garde à vue le 9 décembre 2022 dans le cadre d'une enquête de flagrance pour vol, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été condamné pour ces faits et le préfet n'apporte en outre aucun élément de nature à établir que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en ayant interdit à M. E le retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'assignation à résidence : 18. En premier lieu, il résulte des points 2 à 13 que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; " 20. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité préfectorale ne fonde pas sa décision portant assignation à résidence au regard de la seule circonstance qu'il ne présentait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais également au regard des circonstances que son éloignement demeurait une perspective raisonnable à la date de son adoption, ce que le requérant ne conteste par ailleurs pas, et qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour l'exécution de laquelle aucun délai de départ volontaire n'avait été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En troisième lieu, en se bornant à renvoyer à l'ensemble des autres éléments de sa requête, M. E n'assortit pas les moyens, dirigés contre la décision portant assignation à résidence, tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de cette décision, contenue dans le premier arrêté du 27 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution particulière de la part de l'autorité administrative. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante à la présente instance, la somme demandée par M. E au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision, contenue dans le premier arrêté du 27 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. E, est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, A. JA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304686_20231204
Données disponibles
- Texte intégral