TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304688_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 Mme B C, représentée par Me Lokamba Omba, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Cameroun de lui délivrer le visa demandé à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa convocation aux épreuves de l'article 100 du décret du 27 novembre 1991, du 12 au 14 avril prochain ; - sa requête est recevable, le recours préalable obligatoire ayant été exercé dans les délais ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de la décision consulaire n'est pas établie ; elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle méconnaît les dispositions du règlement (UE) 2019/1155 du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et du Règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016, notamment ses articles 6 et 14 et son annexe I alors qu'elle a fourni toutes les pièces et justificatifs pour établir les motifs du séjour, son hébergement et son financement et qu'elle présente aucun risque pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des moyens communiqués pour subvenir à ses besoins pendant la durée du séjour et pour justifier de l'objet et des conditions du séjour ; elle porte une atteinte à sa liberté professionnelle protégée par les dispositions de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que les épreuves d'examen de l'école d'avocat ont déjà eu lieu et l'intéressée ne pourra être à Paris avant le 25 avril prochain; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le règlement (UE) 2019/1155 du 20 juin 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Lokamba Omba représentant Mme C; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant camerounaise né le 30 août 1980, a sollicité le 20 mars 2023, de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa de court séjour afin de venir assister une confrère avocate dans une procédure d'arbitrage et pour se présenter aux épreuves de contrôle des connaissances prévues par l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 devant se dérouler du 12 au 14 avril 2023. Par une décision du 29 mars 2023, l'autorité consulaire française lui a refusé le visa sollicité. Mme C a saisi, le 1er avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision l'autorité consulaire française à Yaoundé du 29 mars 2023 sans attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et du point 3, Mme C produit sa convocation aux épreuves de contrôle des connaissances prévues par l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 devant se dérouler du 12 au 14 avril 2023 soit antérieurement à la présente audience. Il en est de même de l'invitation effectuée par une confrère en France pour une période s'achevant dans quelques jours. Il suit de là que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304688_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA