TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304690_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 8 juin 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2023, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de Mme C. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 3 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-gabonais ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante gabonaise née le 8 octobre 1999, est entrée en France le 14 septembre 2017. Elle a sollicité le 5 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", plusieurs fois renouvelé depuis sa première délivrance le 31 août 2018 et expirant le 30 janvier 2023. Par un arrêté du 7 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour et permet ainsi à l'intéressée d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Pour l'application de cette stipulation, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 5. Et aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C, le préfet de la Vienne a estimé que celle-ci ne justifiait pas d'une réelle progression dans ses études et ne démontrait pas avoir obtenu, après cinq années, de diplôme en France. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France, en dernier lieu au cours de l'année 2017 sous couvert d'un visa multi-entrée valable du 14 septembre 2017 au 13 novembre 2018 et portant la mention " mineur scolarisé ", a obtenu un baccalauréat technologique mention " finance et gestion " en 2017 avec la mention " assez bien ". Inscrite à compter de septembre 2017 au lycée Aliénor d'Aquitaine pour la préparation du diplôme de comptabilité gestion, elle a passé avec succès, à l'issue des années 2017-2018 puis en 2018-2019, les épreuves sanctionnant les deux premières années de ce diplôme. Elle a cependant échoué par la suite à trois reprises, au cours des années 2019-2020, 2021-2021 et 2021-2022, aux épreuves sanctionnant la troisième et dernière année de ce diplôme qu'elle n'a, dès lors, pas obtenu. Si Mme C fait valoir qu'elle a été fortement pénalisée par la succession des confinements ainsi que par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de prendre en charge sa mère, venue en France pour y recevoir des soins à compter du mois de juin 2019, elle ne démontre toutefois pas que ces circonstances auraient fait obstacle à la poursuite de ses études et en particulier à sa progression au cours des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. S'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme C a conclu le 23 septembre 2022 un contrat d'apprentissage avec la société Atlas et s'est inscrite, pour l'année 2022-2023, à l'Institut de formation des apprentis du groupe IGF pour la préparation, en alternance, du diplôme de comptabilité et gestion, cette seule circonstance ne permet pas de justifier, conformément aux stipulations et aux dispositions précitées, la réalité des progrès réalisés dans la poursuite de ses études. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme C. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France à l'âge de 17 ans, est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, elle ne justifie pas que celle-ci y résiderait de manière régulière ni, en outre, que sa présence auprès d'elle revêtirait un caractère indispensable. Par conséquent, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'une telle mesure et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est, par suite, pas fondé et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 10. Si Mme C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9,ces moyens ne sont pas fondés et doivent par suite être écartés. 11. La requérante ne saurait, par ailleurs et en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas sollicitée la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, au regard duquel le préfet n'a pas examiné d'office sa situation. 12. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C ne peut qu'être écarté comme inopérant 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Vienne ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rodolphe Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304690_20231003
Données disponibles
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- Résumé officiel