TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304690_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 avril 2023 suspendant ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2023.
La requérante soutient que :
- elle n'a pas été informée de la durée du contrat d'engagements et d'orientation et des obligations à sa charge ;
- l'inexécution de son obligation contractuelle est imputable au retard dans la communication du document par l'agence pôle emploi d'Annecy ;
- elle bénéficiait d'un délai d'un mois à compter de la date de suspension de son revenu de solidarité active pour régulariser sa situation ;
- le bénéfice du revenu de solidarité active lui est garanti par la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il soutient que la décision litigieuse a été rapportée et que le bénéfice du revenu de solidarité active a été accordé rétroactivement à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 7 juillet 2016. Elle a signé un contrat d'engagements et d'orientation le 21 mars 2023 avec le département des Alpes-Maritimes pour une période d'exécution allant du 21 mars 2023 au 20 avril 2023. Le département des Alpes-Maritimes par courrier du 21 mars 2023 lui a demandé de fournir des pièces justificatives pour régulariser son contrat, au plus tard le 5 avril 2023 à 11h30, date d'une réunion où elle devait se rendre. Par décision du 13 avril 2023, le président du département des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son revenu de solidarité active pour inexécution des obligations du contrat tirée de l'absence de communication de plusieurs pièces justificatives nécessaires à la régularisation du contrat. La pièce justificative manquante ayant été produite le 12 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes a procédé à la régularisation des droits de la requérante et a levé la suspension à compter du 1er mai 2023. Par décision du 19 juillet 2023, le département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B à l'encontre de la décision du 13 avril 2023 par lequel l'intéressée demandait en outre le versement rétroactif du revenu de solidarité active pour le mois d'avril 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 19 juillet 2023 ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au département de lui verser le revenu de solidarité active au titre du mois d'avril 2023.
2. Par une décision du 2 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, Mme B a été rétablie rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'avril 2023. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2304690Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0622 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2304690_20250422
Données disponibles
- Texte intégral