TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2304690_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 25 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le chef du centre de détention de Melun a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie de la liste de création de son vestiaire à son arrivée dans l’établissement ; 2°) d’enjoindre au chef du centre de détention de Melun de lui communiquer le document demandé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission d’accès aux documents administratifs a émis à un avis favorable à la communication du document sollicitée ; - le document est pleinement communicable en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le document sollicité a été communiqué à M. A... le 16 décembre 2022. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 octobre 2022, M. A..., alors détenu au centre de détention de Melun, a demandé au chef de cet établissement la communication d’une copie de la liste de création de son vestiaire à son arrivée dans l’établissement. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A... a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, le 18 novembre 2022, qui a émis un avis favorable à cette communication le 28 décembre suivant. Le chef du centre de détention de Melun ayant implicitement confirmé son refus de communiquer cette pièce, par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise. / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. / Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. / Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. / Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine. / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Et aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ». 3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les listes de paquetage à l’arrivée et au départ d’un établissement pénitentiaire revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère de documents administratifs communicables à la personne intéressée, sous réserve qu’ils existent, en application de l’article L. 311-6 du même code. 4. Il résulte de l’instruction que, en annexe de son mémoire en défense transmis via l’application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a communiqué à l’instance une copie numérique de la liste de création du vestiaire de M. A... à son arrivée au centre de détention de Melun. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte n’ont plus d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Sur les frais de l’instance : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef du centre de détention de Melun. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La magistrate désignée, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2304690_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel