TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304691_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C B, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 25 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ; 2°) à titre principal d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite : elle est sans domicile fixe, domiciliée au CCAS de Montpellier ; elle est contrainte d'être hébergée chez des proches en fonction de leur disponibilité et de leurs capacités d'accueil ; cette situation est précaire, elle risque à tout moment de ne plus pouvoir être hébergée ; elle souffre d'importants problèmes de santé ; elle bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) et a des difficultés pour trouver un emploi en raison de ses problèmes de santé de sorte qu'elle ne peut se reloger dans le parc locatif privé. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas établi que la commission de médiation était régulièrement composée conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle: elle satisfait aux conditions d'accès à un logement locatif social et de saisine de la commission de médiation énoncées aux articles L.441-2-3 II et R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; elle est dépourvue de logement et est hébergée chez des amis de façon aléatoire et précaire en fonction de leur disponibilité et de leurs capacités d'accueil ; ses ressources, seulement constituées du RSA, ne lui permettent pas de se loger dans le parc locatif privé ; surtout, elle bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) et souffre de diverses pathologies telles qu'une intolérance aux produits chimiques, endométriose, scoliose, hernie discale et trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie : Mme B est dépourvue de logement de son propre fait, elle a quitté le 5 septembre 2022 un logement social décent neuf de type T2 d'une surface habitable de 44,17 m2 attribué par le bailleur social ACM Habitat, situé au 271 avenue du Mondial de Rugby à Montpellier ; l'inadaptation de ce logement à ses différents troubles de santé n'est pas établi. - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la composition de la commission de médiation est régulière ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation : l'instruction de son dossier a repris, un courrier du 1er août 2023 demande à Mme B de transmettre des pièces complémentaires avant le 14 août 2023, sa situation devrait pouvoir être appréciée par la commission de médiation dès le mois de septembre 2023 ; le précédent recours amiable du 12 février 2021 ne mettait pas en avant les problèmes de santé évoqués ; le souhait de Mme B d'être relogée impérativement sur Montpellier dans des quartiers urbains et routiers tels que Celleneuve, Pierre-Vives, Parc 2000 ou Pergola selon sa demande de logement social renouvelée le 2 août 2023 ne cadre pas avec sa recherche de logement isolé du bruit et de nuisance olfactive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2023, sous le numéro 2304690, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet ; - les observations de Me Balestie, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault, qui reprend les conclusions et les moyens du mémoire en défense, et ajoute que l'instruction de sa demande poursuit son cours, que toutefois Mme B n'a adressé les pièces complémentaires demandées que le 17 août 2023, après la date limite fixée au 14 août 2023, de sorte que son dossier sera examiné à la commission de médiation du 3 octobre 2023; elle fait également remarquer que la situation de logement actuel de Mme B, hébergée chez des proches dans des familles composées de 6 à 7 personnes préjudicie sans doute davantage à son état de santé que le logement social qu'elle a quitté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 1er septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 25 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté son recours du 25 janvier 2023 tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Bautes. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023 La juge des référés,La greffière, ML. Viallet C.Arce La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2023 La greffière, C. Arce N°2304691
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Chronologie de l'affaire
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TA341 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2304691_20230901
Données disponibles
- Texte intégral