TA789ème chambre9ème chambreSursis À Statuer
TA78 · 9ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304691_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Laplante, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Brunoy a délivré à la SAS Bellagio un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de six logements, sur la parcelle cadastrée AO 363 située au 22 rue de la Glacière sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 11 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy et de la SAS Bellagio la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté alors que la construction envisagée se situe dans le périmètre du site patrimonial remarquable institué par la commune ; la partie sud du terrain d'assiette est également concernée par le périmètre de protection modifié pour les abords d'un monument historique ; - il a été délivré sur la base d'un dossier incomplet, dès lors qu'il omet de préciser certains arbres existants sur la parcelle d'assiette ; - le permis de construire contesté méconnaît l'article UP II-1-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que l'angle sud-ouest du bâtiment se situe à moins de 5 mètres de la voie publique et que le projet s'implante en partie au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres ; - il méconnaît l'article UP II-1-2-1 du règlement du PLU, dès lors que les façades est et ouest comprennent des balcons qui sont situés à moins de 8 mètres de retrait par rapport aux limites séparatives latérales ; - il méconnaît l'article UP II-1-4 du règlement du PLU, en ce que le projet semble présenter une emprise au sol de près de 300 mètres carrés ; - il méconnaît l'article UP II-1-5-3 du règlement du PLU, dès lors que le projet prévoit des hauteurs de façade supérieures à 6 mètres par rapport au terrain naturel ; - il méconnaît l'article UP II-3-1 du règlement du PLU, dès lors que le projet ne prévoit pas de remplacer les arbres nécessitant d'être abattus ; - il méconnaît l'article UP III-2-2 du règlement du PLU ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SyAGE) a relevé que le permis de construire ne présentait aucun plan d'assainissement des eaux pluviales, et que le projet présente un risque pour la salubrité publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 14 septembre 2023, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la SAS Bellagio, représentée par Me Labrusse, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 12 heures. Par une lettre du 12 février 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France, le terrain d'assiette du projet étant inclus dans le périmètre de protection pour les abords de monuments historiques, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP II-1-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que le projet autorisé prévoit l'implantation d'une construction au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres. Des observations en réponse à ce courrier d'information, enregistrées le 16 février 2024, ont été présentées pour la commune de Brunoy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de Me Burel, représentant la commune de Brunoy, qui a notamment indiqué, sur question de la présidente à l'audience, considérer qu'un délai de six mois pour une éventuelle régularisation serait suffisant. Une note en délibéré, présentée pour la SAS Bellagio, a été enregistrée le 29 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le maire de Brunoy a délivré à la SAS Bellagio un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comprenant six logements, sur la parcelle cadastrée AO 363 située au 22 rue de la Glacière à Brunoy. Mme D, propriétaire de la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 11 avril 2023. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 et de la décision du 11 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte : 2. L'arrêté du 11 janvier 2023 a été signé par M. C B, adjoint en charge de l'urbanisme, de la qualité urbaine et architecturale, et du patrimoine. La commune de Brunoy a produit un arrêté du 4 juin 2020 par lequel le maire a donné délégation de signature à M. B pour signer les décisions en matière d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été régulièrement transmis au préfet le 5 juin 2020. En outre, le maire de la commune a produit un certificat d'affichage de cet arrêté du 11 au 27 juin 2020 à la mairie de Brunoy. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier : 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet, que la végétation existante sur le terrain d'assiette est composée de trois grands arbres, et de quatre arbres fruitiers, qui seront tous conservés. Le plan de masse paysager fait apparaître les sept arbres qui seront conservés, ainsi que les 25 arbres qui seront plantés, en précisant leur essence. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la photographie issue du site " Google Earth " produite par la requérante, que des arbres auraient été omis. En tout état de cause, s'il semble, au vu cette photographie, que l'ensemble de la végétation présente sur le terrain n'a pas été représentée sur les plans du dossier, une telle inexactitude, à la supposer établie, n'a pu être de nature à fausser l'appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à l'article UP II-3-1 du règlement du PLU, qui n'impose d'obligation de remplacement que pour les arbres abattus et non pour tout type de végétation supprimée. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UP II-3-1 du règlement du PLU : 6. Aux termes de l'article UP II-3-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brunoy : " Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d'une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) et en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d'intérêt, en particulier les arbres. / Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre répondant aux conditions cumulatives suivantes : / - de même essence ou d'une essence susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente ; / - de même port ; / de même développement. () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la notice prévoit que la totalité des arbres présents sur le terrain d'assiette seront conservés en plus des 25 arbres qui seront plantés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne prévoit pas de remplacer les arbres nécessitant d'être abattus en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UP II-1-2-1 du règlement du PLU : 8. Aux termes de l'article UP II-1-2-1 du règlement du PLU : " Dans toute la zone UP, les retraits sont définis ainsi : / - Si un élément de façade comporte des baies situées en regard de la limite séparative, la construction nouvelle doit s'implanter en retrait de 8m minimum par rapport à la limite séparative qui en est la plus proche ; / - Tout élément de façade situé à une distance inférieure à 3m par rapport à la limite séparative est obligatoirement aveugle ". Le lexique précise que " constituent des baies toute ouverture dans la façade qui assure un éclairement de toute pièce quelle qu'elle soit ". Le lexique de ce règlement définit le retrait comme " l'espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l'horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété ". Selon le même lexique : " On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan d'une façade d'une construction. Les balcons, corniches, moulures, marquises, etc constituent des saillies ". Enfin, le lexique définit une façade comme " un mur extérieur délimitant l'enveloppe d'une construction ". 9. Il résulte de ces dispositions que les balcons prévus au niveau R+1 sur chacune des façades est et ouest peuvent être situés dans la marge de retrait de 8 mètres. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les façades est et ouest du bâtiment, qui comportent des baies, sont bien implantées à plus de 8 mètres des limites séparatives latérales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP II-2-1-1 doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UP II-1-4 du règlement du PLU : 10. Selon l'article UP II-1-4-1 du règlement du PLU, le coefficient d'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne peut excéder 25% de la superficie de la parcelle lorsque celle-ci excède 750 m2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice, que l'emprise au sol de la construction projetée est de 267 m2, ce qui représente moins de 25% de la superficie du terrain d'assiette du projet, qui est de 1 071 m2. Le moyen tiré de ce que le projet semble présenter une emprise de près de 300 m2 en méconnaissance de l'article UP II-1-4 du règlement du PLU doit donc être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UP II-1-5-3 du règlement du PLU : 11. Aux termes de l'article UP II-1-5-3 du règlement du PLU : " Dans la zone UP uniquement, à l'exception des secteurs et sous-secteurs UPh, UPp, UPC, UPCr, UPr1, UPr2, UPr3 et UPr4 : la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l'égout du toit et 9 mètres de hauteur plafond, soit un rez-de-chaussée et deux niveaux dont le dernier doit être en comble ou en attique ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, en R+1+attique, présente une hauteur de 6 mètres à l'égout du toit et de 9 mètres au point le plus élevé. Le moyen tiré de ce que le projet prévoit des hauteurs de façade supérieures à 6 mètres par rapport au terrain naturel en méconnaissance de l'article UP II-1-5-3 doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UP III-2-2 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 13. D'une part, aux termes de l'article UP III-2-2 du règlement du PLU : " Le règlement d'assainissement du SyAGE doit être appliqué. Le système d'assainissement du SyAGE est de type séparatif : les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales sont distincts ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 14. D'autre part, une prescription ne peut être légalement imposée que si elle n'entraîne qu'une modification portant sur un point précis et limité et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet. 15. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SyAGE) a émis, le 4 octobre 2022, un avis sur l'assainissement de l'opération en litige, aux termes duquel si le dossier de permis de construire ne présente aucun plan d'assainissement des eaux pluviales conforme au principe du " zéro rejet " imposé par le règlement du syndicat, ce plan et une note de dimensionnement du dispositif de gestion des eaux pluviales, devront être transmis au SyAGE au plus tard quatre mois avant le démarrage des travaux. Le SyAGE a également formulé un certain nombre de prescriptions relatives aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux rejets de chantier. Or, l'article 1 du permis de construire attaqué indique que " le pétitionnaire devra respecter l'intégralité des prescriptions émises dans les avis annexés au présent arrêté ", et l'article 3 précise que " le pétitionnaire devra en outre se conformer aux prescriptions émises par le SyAGE dans son avis du 04/10/2022 annexé au présent arrêté ". Dans ces conditions, et compte tenu du caractère limité de ces prescriptions qui ne nécessitent pas la présentation d'un nouveau projet, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UP III-2-2 du règlement du PLU à défaut de plan d'assainissement des eaux pluviales. Par ailleurs, et dès lors que le projet litigieux doit respecter les prescriptions du SyAGE, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit donc être également écarté. En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France : 16. Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 632-1 du même code : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable institué par la commune de Brunoy. En revanche, il ressort du plan des servitudes d'utilité publique du PLU de Brunoy que la partie sud du terrain d'assiette du projet, correspondant à l'emplacement actuel des garages destinés à être démolis, est incluse dans le périmètre de protection modifié pour les abords d'un monument historique. En application des articles L. 621-32 du code du patrimoine et R. 423-54 du code de l'urbanisme, l'accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF) était donc requis. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même soutenu, que l'ABF ait été consulté dans le cadre de l'instruction du permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont est entaché l'arrêté attaqué doit être accueilli. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UP II-1-1-1 du règlement du PLU : 18. Aux termes de l'article UP II-1-1-1 du règlement du PLU : " Dans toute la zone UP, à l'exception des secteurs UPh et UPc, ainsi que des sous-secteurs UPcr et UPr1, UPr2, UPr3 et IPr4 : / - Les constructions nouvelles, quelles qu'elles soient, doivent s'implanter en recul de 5m minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation. / - Les constructions nouvelles, à l'exception des annexes, doivent s'implanter dans une bande de constructibilité de 25m de profondeur comptée à partir de l'alignement des voies publiques ou privées existantes et des emprises publiques ". Le lexique de ce règlement définit le recul comme " la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies ". 19. Il ressort des pièces du dossier que la terrasse située au rez-de-chaussée à l'angle de la façade sud-ouest est une terrasse de plain-pied. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme une construction au sens de l'article UP II-1-1-1, et n'est dès lors pas soumise aux règles de recul prévues par ces dispositions. Par ailleurs, il ressort du plan de masse que la façade sud de l'immeuble, et notamment son angle sud-ouest, est bien implantée à 5 mètres de la voie publique. Toutefois, et sans tenir compte de la terrasse nord-ouest, il ressort des pièces du dossier que la construction est implantée à 25,17 mètres de l'alignement, soit au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres de profondeur où les constructions ne sont pas autorisées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP II-1-1-1 doit par conséquent être accueilli. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 20. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () d'aménager, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". 21. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points 16 à 19 du présent jugement et dont est affecté le permis de construire attaqué sont susceptibles d'être régularisés sans que leur régularisation n'implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 23. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l'ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme D pour permettre la production au tribunal d'un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 16 à 19 du présent jugement. Article 2 : Le délai dans lequel le permis de construire de régularisation doit être communiqué au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la SAS Bellagio et à la commune de Brunoy. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2304691_20240312
Données disponibles
- Texte intégral