TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304692_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. B A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser provisoirement le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est constituée compte tenu de l'état de santé de son épouse qui doit subir une intervention qui ne peut être pratiquée dans son pays d'origine et des risques qu'elle encourt dans ce pays au motif de leurs activités politiques ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance de son droit au bénéfice du regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions sont irrecevables, que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de légalité ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2304694,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic, juge des référés a été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mai 2023, en présence de Mme Baali, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ".
4. Il résulte de l'instruction que par courrier reçu le 11 janvier 2022, M. A, ressortissant iranien s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Si M. A demande la suspension de l'exécution d'une décision de rejet qu'il estime née du silence gardé par le préfet six mois après la date du 3 mars 2022 à laquelle il estime avoir complété sa demande, le préfet indique cependant que la demande n'a jamais été complétée et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration en a informé le requérant le 8 décembre 2022.
5. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que M. A a présenté une nouvelle demande de regroupement familial et qu'une attestation de dépôt d'une demande complète, déposée le 12 janvier 2023, lui a été remise. Dans ces conditions, dans la mesure où cette demande est en cours d'instruction et que dans la mesure où le préfet devrait garder le silence sur celle-ci une décision de rejet qu'il sera loisible au requérant de contester naîtra dans un délai de six mois après cette date, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304692_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel