TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304692_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 620 euros au titre des préjudices financiers et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a subi des préjudices financiers, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'illégalité de l'arrêté du 15 juin 2015, de l'erreur commise dans la régularisation de sa situation depuis le 30 juin 2018, et du retard pris dans la gestion de son dossier et dans l'exécution du jugement du 19 mars 2021 ; - la créance invoquée n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'octroi de la provision, à ce qu'elle soit assortie d'une garantie dans l'attente du jugement au fond. Il soutient que : - la demande indemnitaire présentée par M. B du fait de l'annulation de son allocation initiale est irrecevable dès lors qu'elle a le même objet que la révision de son allocation, qu'il a déjà obtenue ; - l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) révisée, devenue définitive, est valable dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. B ayant accusé réception du certificat de l'ATI le 15 mars 2021 ; - l'ATI a été révisée d'office, à l'initiative de l'administration, en se plaçant à la date de la révision quinquennale, soit au 1er juillet 2018, et en se fondant sur l'expertise du Dr. Duong Tuan du 1er octobre 2018 fixant un taux à 32 % et dont les conclusions ont été validées par la commission de réforme du 9 novembre 2018 ; - il n'était pas possible de prendre en compte l'expertise du Dr. Lasoudris dès lors qu'elle a été réalisée à la demande du requérant plus de 6 mois avant l'échéance quinquennale, ni les trois autres expertises mentionnées par le requérant et réalisées à sa demande, les deux dernières étant en outre largement postérieures à l'échéance quinquennale ; - l'administration ne saurait être considérée comme fautive d'avoir pris du retard dans la gestion du dossier du requérant et dans l'exécution du jugement du 19 mars 2021 dès lors que, d'une part, son dossier était particulièrement complexe, entraînant de nombreuses expertises et réunions de la commission de réforme, ayant abouti à l'octroi d'une ATI dès 2015, et, d'autre part, si le requérant estime que le jugement devait être exécuté dans les deux mois suivant sa notification, soit au plus tard le 19 mai 2021, sa situation a été régularisée dans un délai raisonnable au regard de la complexité de son dossier, avec une nouvelle ATI concédée dès le 2 août 2021 et une mise en paiement le 14 septembre 2021, et par ailleurs, le jugement ayant déjà été exécuté, l'obligation est sérieusement contestable ; - M. B évoque un préjudice financier évalué à 5 000 euros, lié au retard et à l'insuffisance dans le paiement de son ATI, sans toutefois démontrer qu'il aurait connu des difficultés financières et sans justifier le montant réclamé à ce titre ; - M. B évoque un préjudice financier évalué à 3 120 euros, lié aux frais de procédure, alors que l'Etat a déjà été condamné par le tribunal de Montreuil à verser au requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - M. B évoque un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à 10 000 euros, sans toutefois attester de la réalité du préjudice ; - L'Etat ne pouvant être jugé comme partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 sollicitée par le requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne peut prétendre à être indemnisé des frais d'avocat qu'il a engagés dès lors que le tribunal administratif de Montreuil a déjà condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le requérant invoque un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 15 juin 2015, sans toutefois apporter les éléments permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice subi ; - le requérant invoque un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, résultant de l'erreur commise dans la régularisation de sa situation à compter du 30 juin 2018, sans toutefois démontrer que l'administration a commis une faute ; - le requérant ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, résultant des carences de l'administration dans la gestion de son dossier et du retard de l'exécution du jugement du 19 mars 2021, dès lors que le délai d'exécution de 7 mois n'est nullement excessif compte tenu des contraintes pesant sur l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2202499, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le préfet de police ont implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titularisé en tant que gardien de la paix le 1er mars 2005, a été victime les 7 novembre 2006, 22 novembre 2008, 24 novembre 2010 et 10 janvier 2012, de quatre accidents dont l'imputabilité au service a été reconnue. Par un avis en date du 10 mars 2015, la commission de réforme a fixé son taux global d'invalidité permanente (IPP) à 16 % pour la période du 11 septembre 2009 au 10 mai 2011, 19 % pour la période du 11 mai 2011 au 30 juin 2013 et 21 % pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018. Par un arrêté du 15 juin 2015, le ministre chargé du budget a retenu les mêmes taux d'IPP pour la détermination de son allocation temporaire d'invalidité (ATI) pour la période du 11 septembre 2009 au 30 juin 2018. Et par un certificat d'inscription au grand livre de la dette publique, le directeur du service des retraites de l'Etat a retenu les mêmes taux d'IPP pour fixer l'ATI attribuée pour cette dernière période. Par un jugement du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 15 mars 2015, ainsi que, par voie de conséquence le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique pris pour son application, au motif que le requérant était fondé à soutenir que l'administration aurait dû retenir un taux global de 39 % d'IPP pour la période du 11 mai 2011 au 30 juin 2018. En exécution de ce jugement, l'administration lui a versé, le 14 septembre 2021, la somme de 17 221 079 euros pour la période allant du 11 mai 2011 au 30 juin 2018. Par une demande adressée à la préfecture de police le 29 septembre 2021, restée sans réponse, M. B a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 15 juin 2015, de l'erreur dans la détermination de son taux d'IPP à compter du 30 juin 2018, de la carence dans la gestion de son dossier et du retard dans l'exécution du jugement du 13 mars 2021. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 620 euros au titre du préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, à titre de provisions, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. D'une part, l'existence d'un préjudice financier lié aux frais procéduraux, invoquée par le requérant, ne peut être regardée comme établie dès lors qu'il a précédemment été mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, par le tribunal administratif de Montreuil dans le jugement du 19 mars 2021, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B invoque en outre un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à 5 000 euros, qu'il aurait subis du fait de la mauvaise gestion de son dossier, sans toutefois produire aucun élément permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice invoqué. 4. D'autre part, le requérant invoque un préjudice financier lié à l'illégalité de l'arrêté du 15 juin 2015 annulé par le tribunal administratif de Montreuil le 19 mars 2021, du fait du retard pris dans la gestion de son dossier et dans l'exécution du jugement du 19 mars 2021, sans toutefois établir, en l'état de l'instruction, ni l'existence d'une faute de l'administration ni la réalité du préjudice, d'autant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que le traitement de son dossier n'a pas été si long et que sa gestion a été complexe. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la créance dont se prévaut M. B ne saurait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230469
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TA755 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304692_20231005
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