TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304692_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Essouma Awona, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (A) du 23 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de se marier ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas l'intention de rester en France à l'expiration de son visa de court séjour et a d'ailleurs pris un billet d'avion retour, qu'elle est mère de deux enfants au A, et qu'elle souhaite uniquement se marier en France en présence de sa future belle-mère qui ne peut se déplacer au A ;
- elle méconnaît l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- elle méconnaît sa liberté fondamentale d'aller et venir et constitue une violation de son droit fondamental à se marier et à fonder une famille ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Essouma Awona.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (A). Par une décision du 23 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 mars 2023, dont Mme C demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le motif de la décision attaquée est tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, eu égard à la situation de la demandeuse, âgée de 47 ans, célibataire et sans profession.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité un visa d'entrée en France afin de célébrer son mariage avec M. B, ressortissant français. D'une part, si aucune date de mariage n'a été fixée, il ressort toutefois d'un courrier électronique adressé à M. B par la ville de Clermont-Ferrand que la présence des deux époux serait nécessaire pour déposer le dossier de mariage en mairie. D'autre part, les requérants soutiennent qu'ils souhaitent se marier en France afin que la mère de M. B, âgée de 87 ans à la date de la décision attaquée et se trouvant de ce fait dans l'impossibilité de se rendre le cas échéant au A, puisse y assister. Enfin, Mme C, qui justifie au demeurant disposer d'un billet d'avion de retour dans son pays d'origine, établit par la production de deux certificats de scolarité que ses deux enfants vivent au A, où ils sont inscrits dans une école et dans un collège, et qu'elle dispose ainsi d'attaches familiales fortes dans son pays. Dans ces circonstances, en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, qu'il existait un risque de détournement par Mme C de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de court séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304692_20240213
Données disponibles
- Texte intégral