TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304692_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, et signifiée le 31 mai 2023, tendant au remboursement de la somme de 11 472,39 euros, dont deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304,90 euros et un indu de prime exceptionnelle Covid d'un montant de 150 euros. Il soutient qu'il était allocataire d'une pension d'invalidité RTQH, que sa demande était de bonne foi, qu'il ignorait que la pension RTQH était soumise aux revenus du ménage, qu'il n'avait aucun regard sur les revenus de sa compagne ni accès à ses ressources, et qu'il est dans l'incapacité d'honorer cette contrainte et demande votre indulgence d'accepter mon recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle oppose, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant de l'indu d'allocation adulte handicapé et soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Il a déclaré être séparé depuis le mois de mars 2017 et être sans revenu, notamment sur ses déclarations trimestrielles de ressources d'août à octobre 2018, d'août à octobre 2019 et de novembre 2019 à janvier 2020. En qualité de bénéficiaire du RSA, le requérant a perçu la prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros, au titre du mois d'avril 2020, payée en mai 2020. Or, lors d'une enquête effectuée par un agent de contrôle assermenté en octobre 2020, il est apparu que M. B avait séjourné hors de France durant 152 jours en 2018 et 287 jours en 2019. En outre, il est apparu que l'hébergeant déclaré par le requérant était son épouse. Dès lors, la continuité de la vie commune avec son épouse a été retenue. Le 14 décembre 2020, un indu de 23 284,99 euros lui a été notifié, dont 12 158,49 euros de RSA au titre de la période de février 2018 à avril 2020, 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2019. Aux fins de recouvrer l'ensemble des indus en cause, une contrainte a été émise à l'encontre de M. B et son épouse le 23 mars 2023 pour la somme de 11 276,50 euros, dont 10 821, 60 euros d'allocation adultes handicapé, 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2018, 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 150 euros de prime exceptionnelle de solidarité au titre du mois d'avril 2020. M. B forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation adultes handicapés : 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation adulte handicapé sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. 4. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne le 23 mars 2023, notamment en tant qu'elle vise au recouvrement d'un indu d'allocation d'adultes handicapés s'élevant à 10 821, 60 euros. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de l'allocation adulte handicapé ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, l'opposition à contrainte, en tant qu'elle concerne un indu d'allocations familiales, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter l'opposition à contrainte, en tant qu'elle est relative à cet indu, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de solidarité : 5. A l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en vue du recouvrement des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de solidarité, M. B se borne à soutenir qu'il ignorait que les revenus de son épouse devaient aussi être pris en compte. Par suite, il ne conteste pas utilement le bien-fondé des indus mis à sa charge. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette opposition. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'opposition à la contrainte du 23 mars 2023 en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, signé E. MarcLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2304692_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel