TA302ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA30 · 2ème chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2304692_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le procès-verbal du 17 octobre 2023 par lequel le jury d’admission du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard a arrêté la liste des candidats admis au concours d’accès au grade d’ingénieur territorial, « spécialité informatique et systèmes d’information ». Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure en ce que le règlement intérieur ne mentionne pas la façon dont les seuils d’admissibilité et d’admission sont fixés, que ces seuils ont été fixés postérieurement à la tenue des épreuves et qu’ils n’ont pas été communiqués aux candidats ; - que le seuil d’admission sur lequel se fonde la décision attaquée diffère du seuil d’admission des examens professionnels, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le centre de gestion de la fonction publique territorial du Gard conclut au rejet de la requête et que le requérant soit condamné en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2025. Un mémoire présenté par M. A... a été enregistré le 7 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; - décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, conseillère, - les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., agent territorial, a présenté sa candidature au concours externe d’accès au grade d’ingénieur territorial « spécialité informatique et systèmes d’information », organisé au titre de l’année 2023 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard. A la suite des épreuves auxquelles il a participé, ce centre de gestion, par courrier reçu le 23 octobre 2023, l’a informé des notes qui lui ont été attribuées et de ce qu’il n’avait pas été admis à ce concours. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le procès-verbal du 17 octobre 2023 par lequel le jury de ce concours a arrêté la liste des candidats admis, indivisible de son refus d’admission. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. / Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. / Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : « Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date de clôture des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté. / Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés par voie électronique sur le site internet des autorités organisatrices de ces concours. / Le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publicité, assurée par le président du centre de gestion, préalable au commencement des épreuves. ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours. Cette liste fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante. / Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations au président du centre de gestion organisateur. ». Il appartient au jury d’un concours, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, les seuils d’admissibilité et d’admission. 3. Aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe ne fait obligation au règlement intérieur du concours en litige de mentionner les seuils d’admissibilité et d’admission, dont la fixation relève de la seule compétence du jury, après examen des résultats des épreuves. La circonstance invoquée que les seuils d’admissibilité et d’admission n’ont pas été mentionnés dans le règlement intérieur du concours externe d’accès au grade d’ingénieur territorial « spécialité informatique et systèmes d’information », et ont été déterminés postérieurement aux épreuves, constitue un moyen inopérant qui doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, le respect du principe d'égalité entre les candidats s'apprécie au regard de candidatures se rapportant à un même concours. Par suite, la circonstance que le seuil d’admission du concours externe en litige ait été fixé à douze alors qu’il était de dix pour l’examen professionnel au grade d’ingénieur territorial ne constitue pas une méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats. Le moyen invoqué sur ce point doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation du procès-verbal du 17 octobre 2023 arrêtant la liste des candidats admis et que les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304692_20251030
Données disponibles
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