TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304693_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 au terme duquel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- il est demandeur d'asile ;
- il mène une vie stable et régulière en France avec son épouse et sa fille ;
- il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Jean, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue turque, qui soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et que la décision fixant le pays de destination, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant turc né le 10 février 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 au terme duquel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D E, cheffe du bureau des examens spécialisés, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué par lequel le préfet Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation sera également écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, sans que cela ne soit contredit par le requérant, que celui-ci a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 26 septembre 2008, puis le 18 mars 2011, le 30 octobre 2012, le 26 avril 2018 et le 2 mars 2020, lesquelles demandes de réexamen ont été définitivement rejetées par l'OFPRA. Dans ces conditions, si M. C se prévaut d'une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle au demeurant a été enregistrée le 29 septembre 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, elle ne saurait lui ouvrir droit au maintien sur le territoire français, en application des dispositions précitées du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C indique être entré sur le territoire français en 2018 sans justifier d'une présence stable et continue depuis cette date. Par ailleurs, M. C indique que son épouse et sa fille sont arrivées en France en 2023 soit quelques mois seulement précédant l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors même que son épouse bénéficie d'une attestation de demande d'asile, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. C soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus. Toutefois, l'intéressé n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sera également écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2304693_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel