TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304694_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Julio Vega, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour et de lui remettre ce titre compte tenu de la protection subsidiaire dont il bénéficie depuis le 22 mai 2022 ; 2°) de condamner le Préfet de police de Paris à verser à Me Vega une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire depuis trois ans ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un rendez-vous a été fixé avec le requérant. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité afghane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation en vue de lui remettre son titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. 2. Il résulte de l'instruction que le 17 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A pour le 27 mars 2023 afin de lui remettre un récépissé en attendant la fabrication et la remise matérielle de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vega de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2023. Le juge des référés, J.C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304694/9
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2304694_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel