TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304694_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui permettre de renouveler son titre de séjour sur papier ;
4°) de mettre à la charge de l'État les dépens et le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à l'éducation et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à l'éducation et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à l'éducation et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-6 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à l'éducation et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Houindo, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que la requérante n'a pas pu renouveler sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante en raison du dysfonctionnement du site du ministère de l'intérieur qui ne permettait pas l'enregistrement de ses démarches ;
- les observations de Me El Haïk représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 92 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'arrêté du 24 mai 2023 du préfet du Nord énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (2°), L. 612-6, L. 612-10 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français. Il mentionne en particulier la circonstance que la requérante n'a pas procédé aux démarches afin de renouveler son titre de séjour. Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 23 mai 2023 que Mme A a été informée qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre et invitée à présenter ses observations. Elle a formulé le souhait de se réinscrire en BTS " esthétique ". Par conséquent, Mme A, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'elle jugeait utile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d'être entendu.
7. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté.
8. La requérante soutient qu'elle n'a pas été en mesure de demander le renouvellement, sur le site informatique dédié, de son titre de séjour " étudiant " qui a expiré le 29 mars 2023 en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme numérique du ministère de l'intérieur. Elle précise à l'audience que sa première tentative remonte à décembre 2022. Pour justifier de ce dysfonctionnement du site et de ses démarches, elle se borne à produire uniquement une capture d'écran de la page d'accueil du site dénuée de toute information utile et de sens probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été empêchée de procéder aux démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour en raison de la défaillance persistante du système informatique de demande de renouvellement de titres de séjour.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 2000, est entrée en France en 2019 pour y suivre des études. Elle est célibataire, sans charge de famille. Elle a débuté des études à caractère scientifique les quatre premiers mois de son séjour en France, puis s'est engagée dans un DUT " transport logistique " qu'elle a abandonné et enfin elle fait valoir une inscription dans une formation dans le domaine de l'esthétique en mai 2022. Elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulièrement significative. Sa famille réside dans son pays d'origine. Dès lors, au regard de ces circonstances, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par voie de conséquence, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. La requérante ne justifiant pas de démarches effectives afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à l'éducation, à l'instruction et à la formation.
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Il résulte de ce qui précède qu'en fixant à une année la durée de l'interdiction faite à Mme A de revenir sur le territoire français, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressée et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A aux fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1erer : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Ghyslain Houindo et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYKLe greffier,
signé
B. NIEUWJAER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
7Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304694_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel