TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304694_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme C B, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Messaoud), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué ; - la décision de refus de titre de séjour est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née en 1992, entrée en France le 14 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a sollicité le 29 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 9 janvier 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation du préfet du Rhône du 12 décembre 2022, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de refuser de l'admettre au séjour et de prononcer son éloignement du territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen complet et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en mentionnant que Mme B avait échoué à trois reprises avant de s'inscrire pour l'année 2021-2022 en 1ère année de brevet de technicien supérieur, dès lors que la requérante n'a validé aucune des formations dans lesquelles elle s'était inscrite en 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a tout d'abord été inscrite en première année de licence de droit auprès de l'université Lyon III, qu'elle a été déclarée défaillante au titre des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020 à la suite de son redoublement, puis n'a pas pu valider son inscription en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) faute de disposer d'un contrat d'alternance pour l'année 2020/2021, ni ne justifie d'une inscription au titre de l'année universitaire 2021/2022. Elle est inscrite en BTS professions immobilières pour l'année 2022/2023. La maladie puis le décès de son père, intervenu le 5 janvier 2022, ne sauraient suffire à justifier valablement les échecs répétés subis pendant cinq ans dans son parcours universitaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant en raison de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. En tout état de cause, Mme B, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune insertion particulière en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle n'établit pas suivre sérieusement des études en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. Mme B, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune insertion particulière en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, elle n'établit pas suivre sérieusement des études en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304694_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel