TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304694_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- le signataire de la décision en litige est incompétent, en l'absence de délégation de signature ;
- la préfecture devra produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui devra être signé ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur de fait et méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de soins pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessaires au traitement de sa maladie ne sont pas disponibles au Congo ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé, de son ancienneté de présence en France et de son intégration ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé, de son ancienneté de présence en France, de son intégration et des risques encourus en cas de retour au Congo ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation concrète ;
- la décision méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut faire l'objet d'actes de torture au Congo.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté est également fondé sur la circonstance que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de voyager sans risque vers le pays d'origine ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, le 3 octobre 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure.
1. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 10 octobre 1994, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2019. Il a déposé une demande d'asile le 4 septembre 2019 qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 décembre 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B a sollicité en parallèle, le 23 août 2021, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a de nouveau sollicité, le 23 février 2023, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 5 juin 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas à ce jour été statué, est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Mme C D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions pris[es] en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Entre autre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juin 2023 a été signé par les membres du collège, les docteurs Sebille, Horrach, et Triebsch. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
7. D'autre part, dans son avis du 5 juin 2023, le collège des médecins a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur la circonstance que l'état de santé de M. B ne nécessite pas une prise en charge médicale.
10. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Gironde soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne se fonde pas exclusivement sur la circonstance selon laquelle l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale mais également sur la circonstance que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le requérant a accès à une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Il doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de motifs.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique ainsi que des traitements psychotropes à base de Norset et de Tercian, qui sont, respectivement, un antidépresseur dont le principe actif est la mirtazapine et un neuroleptique antipsychotique dont le principe actif est la cyamémazine. Cependant, alors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne démontre aucunement le contraire. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif. La demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet de la Gironde doit donc être accueillie. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
13. M. B se prévaut de son état de santé, de son ancienneté de présence et de son intégration en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la résidence en France de M. B n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2023, à la suite du refus de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2022, qu'il n'a pas exécuté. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune expérience professionnelle et d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins. En outre, M. B n'établit ni même n'allègue entretenir des liens privés ou familiaux intenses et stables en France, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et dans lequel résident son épouse, ses enfants, ses parents et son frère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
15. Eu égard aux éléments relatifs à la situation médicale, personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. B, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Gironde ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Son moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ne peuvent qu'être écartés.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dont il ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
22. Si M. B, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2022, soutient qu'il encourt des risques de subir des tortures en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de son appartenance au parti politique congolais d'opposition nommé Engagement pour la citoyenneté et le développement, il ne produit, à l'appui de ce moyen, aucun élément circonstancié de nature à justifier de la réalité et de l'actualité des menaces personnelles que comporterait son retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304694_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel