TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304694_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, sous le n° 2304694, M. C B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, en ce qu'il n'exclut pas le Maroc ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou à subsidiairement, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, sous le n° 2305087, M. C B, représenté par Me Lepeuc demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 octobre 2023 en tant que le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'illégalité en raison, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que : . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'arrêté portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivé ; - doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023 à 10 h 27, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un exemplaire de ce mémoire et des pièces y annexées a été remis en main propre, à l'audience, avant l'appel de l'affaire à 11 h 15, à M. B et son conseil, qui ont disposé du temps nécessaire pour en prendre utilement connaissance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Mukendi Ndonki, substituant Me Lepeuc pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a ajouté, pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans la requête n° 2304694, invoquer l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, et soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique en outre, s'agissant de l'assignation à résidence, que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour prendre une telle décision. Ont été également entendues les observations de M. B, qui a précisé son projet professionnel à son arrivée en France et son évolution au cours de ses études. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 48, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2304694 et n° 2305087, qui concernent la situation administrative d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. C B, ressortissant marocain né le 7 juillet 2003, est entré en France le 1er septembre 2021, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 26 août 2021 au 26 août 2022, délivré par les autorités consulaires françaises, valant titre de séjour, renouvelé jusqu'au 26 août 2023 et dont il a sollicité le renouvellement le 4 juillet 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, contesté dans la requête n° 2304694, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 27 décembre 2023, contesté dans la requête n° 2305087, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l'intéressé à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, dans les instances n° 2304694 et n° 2305087, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 2304694 : S'agissant de l'étendue du litige : 5. Aux termes de l'article R. 776-29 du code de justice administrative : " () / Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l'articles R. 776-21 du code de justice administrative, de statuer sur la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour d'un ressortissant étranger. 7. Après avoir introduit, le 29 novembre 2023, un recours contre l'arrêté du 16 octobre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, M. B a été assigné à résidence. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur les décisions du 16 octobre 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur la décision du 16 octobre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l'accessoire. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". 9. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France le 1er septembre 2021 afin d'y poursuivre ses études en première année de licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université de Rouen Normandie, pendant l'année universitaire 2021-2022. Il est constant que l'intéressé a été déclaré défaillant à l'ensemble des épreuves et n'a pas été admis à passer en deuxième année de licence. Il justifie cet échec par l'inadéquation entre son projet professionnel initial de devenir coach sportif dans un club professionnel de football de haut niveau et les débouchés de la filière universitaire dans laquelle il s'était inscrit. Pour l'année universitaire 2022-2023, M. B s'est inscrit en première année de licence d'économie. Il justifie cette réorientation par une redéfinition de son projet professionnel, ayant désormais pour objectif, après l'obtention d'un master en marketing, de devenir chef de produit, en particulier dans le domaine du marketing digital, en cohérence avec le baccalauréat en économie et gestion obtenu au Maroc. Si M. B a été déclaré ajourné à l'issue de la deuxième session et n'a pas été admis à passer en deuxième année de licence, toutefois avec une moyenne de 10,517 / 20, il ressort du relevé de notes produit qu'il a réussi à valider le second semestre avec une moyenne de 11,033 / 20 et avait échoué au premier semestre en obtenant néanmoins une moyenne de 10 / 20. Dans ces conditions, eu égard à l'unique redoublement de M. B dans le cadre de ses études et aux résultats obtenus au cours de l'année universitaire 2022-2023, le préfet n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que M. B ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et refuser de renouveler sa carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de même que, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. En ce qui concerne la requête n° 2305087 : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. 13. Eu égard à l'annulation prononcée au point 11, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 614-18 du même code : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure () ". 18. Outre qu'il soit mis fin à la mesure d'assignation à résidence, l'exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées, que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, au regard des motifs exposés au point 10, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 19. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lepeuc, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lepeuc d'une somme globale de 2 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les instances n° 2304694 et n° 2305087. Article 2 : Ainsi qu'il a été dit au point 7, l'examen des conclusions de la requête n° 2304694 de M. B à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que de celles à fin d'injonction et présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du 16 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, sont annulées. Article 4 : L'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans les conditions fixées au point 18, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lepeuc, avocate de M. B, une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée directement. Article 7 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 2305087. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. ALa greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2304694 ; 2305087
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7629 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2304694_20231229