TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304695_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2023 et 3 mai 2023, M. D B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le risque de fuite n'est pas établi ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour en France : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'est ni justifiée, ni proportionnée. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1987, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 17 avril 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2015, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, sa présence continue sur le territoire national. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écartées. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour(); 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il est constant que M. B, qui ne justifie pas de son entrée régulière en France, ne s'est jamais vu accorder un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte des termes non contestés de l'arrêté attaqué que M. B a été interpellé le 16 avril 2023 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Dans ces conditions, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, ainsi que l'a relevé le préfet, sans que n'y fasse obstacle la circonstance que ces faits n'auraient pas donné lieu à poursuites judiciaires ou condamnation pénales. En outre, il ne justifie pas d'un document de voyage en cours de validité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant le risque de fuite caractérisé et en refusant lui accorder un délai de départ volontaire. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 11. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour en France. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-9 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu, sauf circonstances humanitaires justifiées de prononcer une interdiction de retour. Eu égard au degré d'intensité de la vie privée et familiale développée en France par l'intéressé, en fixant la durée de l'interdiction de retour à douze mois, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cette durée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est ni justifiée, ni proportionnée, doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Cloris et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2304695_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel