TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304695_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B et M. A, représentés par Me Angot, demandent au juge des référés d'assortir d'une astreinte l'injonction qu'il a prononcée à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par l'ordonnance n° 2301285 du 27 mars 2023. Ils soutiennent que : - l'injonction prononcée par l'ordonnance du 27 mars 2023 n'a pas été exécutée ; - le motif invoqué par l'OFII pour ne pas exécuter l'injonction a été écarté expressément par l'ordonnance du 27 mars 2023. Par une décision du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif a, au vu des observations présentées par l'OFII, classé la demande de Mme B et M. A. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, Mme B et M. A ont contesté ce classement et demandé au juge des référés, d'une part, de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son ordonnance en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance en date du 4 juillet 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance du 27 mars 2023 a été exécutée. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme B et M. A concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, en présence de Mme Prost, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Angot, représentant Mme B et M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2301285 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du directeur territorial de l'OFII du 23 janvier 2023 ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient Mme B et M. A et a enjoint au directeur de l'OFII de rétablir au profit de Mme B et M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / () ". Aux termes de l'article L. 573-3 du même code : " Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section. ". Aux termes de l'article L. 573-5 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. " 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. / Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne. ". Aux termes de l'article R. 573-2 de ce code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. ". Selon l'article D. 553-24 du même code, applicable aux étrangers placés en procédure " Dublin " : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / () / 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2. ". Enfin, en vertu de l'article D. 553-25 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. " 5. En vue de procéder à l'exécution de l'ordonnance du 27 mars 2023, l'OFII a demandé à Mme B et M. A, par un courrier du 4 avril 2023, de produire une attestation de demandeur d'asile en cours de validité. Par une décision du 27 avril 2023, le directeur territorial de l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que les intéressés ne justifiaient pas être en possession d'une telle attestation ni ne rapportaient la preuve que le défaut d'attestation était imputable à l'administration. 6. Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII ne pouvait pas, sauf à méconnaître l'autorité qui s'attache à l'ordonnance du 27 mars 2023, se fonder sur la circonstance que les requérants ne produisaient pas une attestation de demandeur d'asile en cours de validité, alors que ce motif a été expressément écarté par le juge des référés au point 5 de son ordonnance dont l'Office n'a pas fait appel, et qu'au surplus, pour suspendre la décision contestée le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que les requérants justifiaient d'une situation de particulière vulnérabilité. En outre, et contrairement à ce que soutient l'Office, Mme B et M. A ont entrepris des démarches auprès de l'autorité préfectorale en vue d'obtenir le renouvellement de leur attestation et ont formé un recours, encore pendant devant le tribunal, contre le refus implicite qui leur a été opposé. Dans ces circonstances, l'OFII ne peut être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 27 mars 2023. Il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de rétablir au profit de Mme B et M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date d'exécution des mesures de transfert dont ils font l'objet, sous astreinte de 50 euros par jours de retard. 7. Mme B et M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Angot, avocat de Mme B et M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir au profit de Mme B et M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date d'exécution des mesures de transfert dont ils font l'objet, sous astreinte de 50 euros par jours de retard. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Angot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. A, à Me Angot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2304695_20230908
Données disponibles
- Texte intégral