TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304695_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A E, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Messaoud), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué ; - la décision de refus de titre de séjour est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant libanais né en 1994, entré en France le 21 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a sollicité le 28 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 27 avril 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 27 avril 2023, ont été signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 31 mars suivant. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A E avant de refuser de l'admettre au séjour et de prononcer son éloignement du territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, a procédé à un examen particulier et attentif de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A E a validé les 1ère et 2ème années du bachelor " business administration " de l'école Excelia de La Rochelle au titre des années 2016/2017 et 2017/2018, mais a ensuite cessé sa scolarité durant deux années, avant de valider au titre de l'année 2020/2021 la 3ème année du bachelor " responsable international en marketing développement " de l'école INSEEC de Lyon. Le requérant, qui ne justifie d'aucune inscription au titre des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, a candidaté à une inscription en master 1 " international management " auprès de l'école INSEEC de Lyon, sans toutefois justifier avoir été retenu. Le parcours de M. A E, qui a cessé durant quatre années toute scolarité et, au demeurant, ne justifie pas de son inscription définitive en master pour l'année 2023/2024, se caractérise par l'absence de progression régulière dans ses études depuis son entrée sur le territoire français, qui ne saurait valablement être justifiée par la circonstance alléguée de son manque de ressources financières. Par suite, M. A E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant en raison de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. En tout état de cause, M. A E se prévaut de sa relation avec Mme F, ressortissante thaïlandaise titulaire d'une carte de résident permanent, cette circonstance ne suffit pas à elle seule pour considérer que la préfète du Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors que le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France, que leur relation est récente et qu'il ne conteste pas disposer d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la préfète du Rhône, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, si M. A E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304695_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel