TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304695_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Greco, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 2 septembre 2013, par le centre hospitalier (CH) d'Elbeuf. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause et à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en chirurgie viscérale et digestive dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées par Mme A B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr D C, élisant domicile à la clinique Megival, clinique de chirurgie, 1328 avenue de la Maison Blanche à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme A B et de décrire son état de santé actuel ; de décrire également son état de santé avant le 2 septembre 2013, date de sa prise en charge par le CHI Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués à compter du 2 septembre 2013 par cet établissement public hospitalier et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressée, notamment lors de l'intervention du 5 septembre 2013 pour coloscopie avec polypectomie et lors de la reprise chirurgicale du 18 septembre 2013 avec extension de la colectomie gauche et resuture du moignon ; 5°) dans l'hypothèse où l'expert n'aurait pas relevé de manquement, de donner son avis sur le point de savoir si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme B aurait été exposée en l'absence d'intervention ; si tel n'est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l'espèce une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ; 6°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 7°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 8°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 9°) de déterminer l'étendue des préjudices au regard des postes de préjudices suivants découlant de la prise en charge médicale de Mme B en les distinguant de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 10°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les neuf mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au Dr D C, expert. Fait à Rouen, le 13 février 2024. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304695_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel