TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304696_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sous sept jours une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la préfète de la Loire n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, tirée du défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 22 août 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1965, entrée en France le 6 septembre 2018, a sollicité le 1er juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale. Par l'arrêté attaqué du 5 décembre 2022, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté du 5 décembre 2022 a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation de signature que la préfète lui a donnée par un arrêté du 12 juillet 2022 publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de refuser de l'admettre au séjour et de prononcer son éloignement du territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen complet et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne que les parents de Mme B seraient présents en Arménie, il est également indiqué que la préfecture ne dispose pas d'informations à ce sujet. Dès lors, à supposer que les parents de Mme B résident en Russie et non en Arménie, cette seule circonstance n'est pas de nature à permettre de regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur de fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la présence en France de Mme B était assez récente à la date de la décision attaquée, dès lors qu'elle y est entrée le 6 septembre 2018, et qu'elle s'y maintient en situation irrégulière depuis lors, ayant notamment fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 août 2019, qu'elle n'a pas exécutée. D'autre part, si deux de ses filles résident régulièrement en France, l'une sous couvert d'un titre de séjour annuel et l'autre sous couvert d'une carte de résident de dix ans, celles-ci ont vécu séparées durant de nombreuses années avant que Mme B ne les rejoigne en France, et si la requérante les aide pour la garde de ses quatre petits-enfants, nés en 2010, 2012, 2014 et 2021, il n'est pas établi que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Enfin, la circonstance que le gendre de Mme B lui a proposé un contrat de travail pour la garde de ses petits-enfants ne traduit pas une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Loire n'a pas méconnu le droit de la requérante de mener une vie familiale normale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 9. Compte tenu des éléments indiqués au point 6, et alors que Mme B ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française par la seule production d'un contrat de travail qui lui est proposé par son gendre, aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, ne permet ainsi de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Compte tenu de ce qui été mentionné au point 6, et alors même que Mme B s'investit auprès de ses petits-enfants et réside avec l'une de ses filles, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, en l'espèce et eu égard notamment à la durée limitée de son séjour en France, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 13. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, et pour les raisons exposées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304696_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel