TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304696_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Enam, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) du 14 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que toutes ses attaches familiales sont en Egypte, qu'elle n'aurait jamais songé à venir en France si l'un de ses fils n'y était pas réfugié, et que son fils assurera sa prise en charge pendant tout son séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française au Caire de délivrer le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante égyptienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte). Par une décision du 14 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 février 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française au Caire de délivrer le visa demandé à Mme A, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le visa aurait été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de la demandeuse de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Mme A, âgée de 61 ans à la date de la décision attaquée et mère d'un enfant auquel la qualité de réfugié en France a été reconnue, ne justifie pas des attaches matérielles et familiales dont elle entend se prévaloir pour garantir son retour dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, qu'il existait un risque de détournement par l'intéressée de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, s'il est constant que le fils de Mme A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, et ne peut, par conséquent, se rendre en Egypte pour rendre visite à sa mère, la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité de voir son fils dans un pays voisin de l'Egypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304696_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel