TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304696_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars et 30 mai 2023 et le 29 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A B, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de pouvoir continuer à bénéficier du sursis de paiement conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ils soutiennent avoir été privés de la garantie d'un recours hiérarchique avec l'interlocuteur départemental. Par un mémoire en défense, enregistré 5 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011. A la suite de ce contrôle, par une proposition de rectification du 13 novembre 2013, le service leur a notifié des rehaussements de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour un montant global, en droits et pénalités, de 242 571 euros. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2014. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification contradictoire, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis le cas échéant avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elle précise. 3. Un contribuable ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition, d'une éventuelle méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité qui lui est offerte par la charte du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration, de soumettre à l' "interlocuteur départemental" le différend résultant du maintien par le vérificateur des redressements que celui-ci lui a notifiés, que dans le cas où il a formé cette demande après avoir d'abord demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, comme il est prévu au paragraphe 5 du chapitre III de cette charte. 4. En l'espèce, il est constant que, par un courrier du 14 février 2014, le conseil de M. et Mme B a demandé au service vérificateur à ce que ses clients puissent bénéficier de " l'ensemble des voies de recours hiérarchique ". A la suite d'un entretien qui a eu lieu le 2 avril 2014, le chef de la 12e brigade départementale de vérification chargée du contrôle du foyer a informé le contribuable, par un courrier du 18 avril 2014, du maintien des rectifications proposées dans leur intégralité, en rappelant la possibilité de " saisir l'interlocuteur si des divergences subsistent ". Or il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B aient demandé à bénéficier d'un recours à l'interlocuteur départemental à la suite de la réception de ce courrier, qu'ils ne contestent pas avoir reçu. Dans ces conditions, et alors que la demande formulée le 14 février 2014, qui était dépourvue de précisions suffisantes sur ce point, ne saurait tenir lieu de demande explicite de saisine de l'interlocuteur départemental adressée à l'administration, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de cette voie de recours hiérarchique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de maintien du sursis de paiement : 6. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () ". 7. Le présent jugement statuant sur le bien-fondé des conclusions à fin de décharge de l'imposition, les conclusions aux fins de maintien du sursis de paiement se trouvent privées d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant au maintien du sursis de paiement dont ils ont bénéficié. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. ou Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée du budget et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2304696_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel