TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304697_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 25 août 2023, ainsi que des pièces supplémentaires enregistrées le 5 septembre et le 13 novembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Sirol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, - et les observations de Me Sirol, pour Mme C, le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine née en 1982 a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 11 avril 2023 dont Mme C demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée le 14 mars 2016 sur le territoire français de manière régulière, comme en atteste notamment le visa Schengen valable du 26 février 2016 au 26 février 2020. Cependant, l'arrêté attaqué mentionne que " selon ses déclarations non étayées par des éléments probants, madame B C est entrée irrégulièrement en France le 14/03/2016 ". L'arrêté précise dans le même temps que la requérante se maintiendrait irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire du 11 décembre 2007 à laquelle le préfet indique implicitement et nécessairement elle n'aurait pas déféré. Ainsi, en fondant sa décision sur des faits erronés et contradictoires, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué, implique que soit réexaminée la situation de Mme C dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme C s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 8 août 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à la requérante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 11 avril 2023 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3: L'État versera à Mme C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, X. BILATE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304697_20231207
Données disponibles
- Texte intégral