TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304697_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Castioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 juin 1993, est entré le 31 mars 2017 sur le territoire français, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 18 mars au 18 juin 2017, en provenance d'Espagne, où il avait pénétré le 30 mars 2017. Par suite de l'interpellation et du placement en retenue administrative de l'intéressé le 9 juillet 2020, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. A la suite de son mariage, le 29 avril 2023, avec une ressortissante française, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. () ".
5. Il résulte de ces stipulations et dispositions que l'obligation de souscrire la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée, reprise à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, muni le 22 janvier 2017 par les autorités consulaires espagnoles d'un visa de court séjour Schengen valable du 18 mars au 18 juin 2017, est entré sur le territoire espagnol le 30 mars 2017, et s'est rendu en France, depuis ce pays, par voie routière le 31 mars 2017. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A, soumis à l'obligation de visa pour pénétrer en France et admis à entrer en Espagne, était tenu de déclarer son entrée sur le territoire français en application des stipulations et dispositions citées au point 4, alors même qu'il disposait d'un visa de court séjour Schengen, dont la possession ne dispense pas de ladite obligation. Dans ces conditions, en l'absence d'une telle déclaration souscrite par l'intéressé, son entrée en France ne peut être regardée comme régulière, le caractère régulier de cette entrée étant une condition de délivrance d'un certificat de résidence en vertu de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et celui tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'il est entré régulièrement en France, doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A est présent en France depuis environ sept ans, il n'y justifie pas des liens familiaux dont il fait état, ni de perspectives d'insertion socioprofessionnelle particulières et son mariage avec une ressortissante française demeure très récent. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à la séparation du couple le temps de l'instruction d'une demande de visa dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches, et ce après l'expiration de l'interdiction de retour ou le cas échéant, son abrogation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, dès lors que l'accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour et le préfet n'a pas examiné sa situation dans cette mesure. En tout état de cause, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu s'abstenir d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de M. A. Ce moyen doit par suite être en tout état de cause écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur les autres décisions attaquées :
10. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023, en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois, ne sont assorties d'aucun moyen exposé à leur soutien et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Cotraud
La présidente,
Signé
C. Van MuylderLe greffier,
Signé
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2304697_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel