TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304697_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 29 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), représentée par la société d'avocats Fidal, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant de 2 879 euros à raison de l'appartement situé 11 rue du Général Chanzy à Toulouse (31200) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions posées par le 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts lui permettant d'être exonérée de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Union Cépière Robert Monnier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Montergoux-Laffaille, représentant l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM). Considérant ce qui suit : 1. L'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), dont l'objet est de proposer un accompagnement social des personnes vulnérables dans la région Occitanie, loue des appartements dans cette région, qu'elle met à disposition à titre temporaire à des personnes en difficulté. Elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 11 rue du Général Chanzy à Toulouse (31200), pour un montant en droits de 2 879 euros. Par décision du 23 juin 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant être exonérée du paiement de cette taxe. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " II. - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation : / () 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées () qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ()/ La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminée de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. / Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". L'article R. 851-2 de ce code dispose : " La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue, sur la base d'une année civile, entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle peut être renouvelée, par avenant, dans la limite de trois années consécutives. / Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. / Le montant de l'aide est liquidé et versé en trois fois au cours de l'année civile par les services de l'Etat, en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme, dans la limite du nombre prévisionnel et selon les modalités fixées par la convention () ". Aux termes de l'article R. 851-5 du même code : " I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; / () Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement () ". L'article L. 314-4 de ce code dispose : " Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 8°, 13° et 14° du I de l'article L. 312-1, qui sont à la charge de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré./ Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. A cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. ".Aux termes de l'article L. 314-8 du même code : " Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment : / 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;/ 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge () ". Aux termes de l'article L. 345-1 dudit code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale ()/ Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'association Union Cépière Robert Monnier, qui est une association à but non lucratif reconnue d'intérêt général, gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dénommé " Cépière accueil " et que, dans le cadre de ce dispositif, elle met à disposition de personnes ou de familles connaissant de graves difficultés orientées par le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) des appartements ou des pièces situées dans ces appartements, loués par elle. Par arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la région Occitanie a fixé pour l'année 2022 la dotation globale de financement de ce centre d'hébergement et de réinsertion sociale à la somme de 881 517 euros, correspondant aux produits de la tarification, cette dotation étant versée par douzième sur les crédits ouverts au titre du budget opérationnel de programme 177 " hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ". Si l'association requérante peut ainsi être regardée comme hébergeant dans les logements qu'elle loue des personnes en difficulté, elle ne justifie toutefois pas, alors que les centres d'hébergement et de réinsertion sociales sont exclusivement régis par le code de l'action sociale et des familles, qu'elle aurait conclu une convention avec le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement en cause et qu'elle percevrait, en application d'une telle convention, l'allocation logement temporaire prévue par cet article. Dès lors, l'association U.C.R.M. ne satisfait pas aux conditions d'interprétation strictes lui permettant de bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association U.C.R.M a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 11 rue du Général Chanzy à Toulouse (31200) doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2304697 de l'association Union Cépière Robert Monnier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M) et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA3125 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304697_20240625
TA7830 décembre 2025
DTA_2304697_20251230Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2304697_20240625
Données disponibles
- Texte intégral