TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304698_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 et les pièces enregistrées le 19 janvier 2024, M. B D A C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans les deux cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour :
*est entachée d'incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l'article 9 de la convention franco-béninoise ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d'incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est entachée d'incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand ;
- les observations de Me Labelle, représentant M. A C ;
- le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant béninois né le 6 février 1999, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2016 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa " mineur scolarisé ". Le 3 avril 2023, il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu au cours de l'année universitaire 2019/2020, une licence " Bachelor of Science " auprès de l'école supérieur d'informatique " Supinfo ", M. A C s'est inscrit pour l'année universitaire 2020/2021 en quatrième année d'une formation préparant au titre d'" Expert en management des systèmes d'information " proposée par l'école pour l'informatique et les nouvelles technologies " Epitech ". Il s'est ensuite inscrit, pour l'année universitaire 2021/2022, en cinquième année de la même formation à l'école supérieur d'informatique " Supinfo ", année qu'il a validée, ainsi que l'établit l'attestation de réussite délivrée par le directeur de cette école le 15 juin 2023. Le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il n'a pu valider sa quatrième année d'études en l'absence de réalisation d'un stage en entreprise et faute de renouvellement de son titre de séjour. Afin de pouvoir réaliser ce stage, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise. M. A C produit une attestation datée du 20 novembre 2023 du président de la société " h24 Consulting ", qui lui " confirme " sa proposition de stage de formation, lequel doit être regardé comme étant de " niveau supérieur ", au sein de son service informatique, et par laquelle l'établissement s'engage à l'accueillir pendant une durée de quatre mois au cours de l'année académique 2023/2024. Le requérant produit également l'attestation de son cousin qui certifie lui verser un montant minimum de 750 euros par mois sur son compte bancaire, lui permettant ainsi de disposer de " moyens d'existence suffisants " durant son stage dès lors qu'il est hébergé gratuitement par sa sœur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 9 précité de la convention franco-béninoise.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " soit délivré à M. A C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. A C un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la M. A C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. ARMAND
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2304698_20240301
Données disponibles
- Texte intégral