TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304698_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative la requête de Mme B A, enregistrée le 10 janvier 2023. Par cette requête, Mme B A conteste la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse, pour un montant de 18 764,41 euros. Elle soutient que : - elle a remboursé 8 000 euros ; - que cette erreur n'est pas de son fait ; - sa pension ne s'élève qu'à la somme de 943 euros ; - elle a des crédits à rembourser ; - elle ne peut pas payer. Cette requête a été communiquée au recteur de l'académie de Créteil et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui, malgré une mise en demeure qui leur a été adressée le 14 novembre 2023, n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, professeure des écoles, est titulaire d'un titre de pension de retraite au titre de l'invalidité depuis le 21 novembre 2020. Le 9 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil a émis à son encontre un titre de perception pour un montant de 18 764,41 euros ainsi que la somme de 1 876 euros au titre de majorations pour retard de paiement. Le 29 septembre 2022, Mme A a sollicité du directeur départemental des finances publiques l'octroi d'une remise gracieuse. Par une décision du 6 décembre 2022, celui-ci a rejeté cette demande et lui a accordé un échéancier. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle rejette sa demande de remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 3. D'une part, Mme A fait valoir qu'elle était de bonne foi, que l'administration a tardé à l'informer de sa situation et qu'elle a déjà remboursé la somme de 8 000 euros. Toutefois, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse. 4. D'autre part, Mme A produit le titre de sa pension de retraite, son avis d'imposition au titre des revenus perçus en 2021 et démontre qu'elle est redevable des sommes de 3 074,72 euros et de 1 253,93 au titre de crédits renouvelables. Toutefois, et alors que directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a octroyé à Mme A un échéancier, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu'elle serait dans une situation financière qui la placerait dans l'incapacité de rembourser la somme mise à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience 29 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2304698_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel