TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304698_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2304698 enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Thinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et lui de délivrer l'autorisation préalable sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, pour un motif de fond, de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai de trente jours à compter la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, par une décision du 11 janvier 2024. II - Par une requête n° 2306114 enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Thinon, demande au tribunal : 1°) la décision du 8 juin 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité en cas d'annulation pour un motif de forme, réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et lui de délivrer l'autorisation sollicitée préalable sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, pour un motif de fond, de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai de trente jours à compter la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024. Par une décision du 11 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité, le 17 novembre 2022, une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 30 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. L'intéressé a présenté un recours gracieux, le 15 février 2023. Le Conseil national des activités privées de sécurité a d'une part, accusé réception de ce recours gracieux, par une lettre du 8 juin 2023 et d'autre part, informé le requérant du fait que le silence gardé par l'administration sur ce recours donnerait naissance à une décision implicite de rejet, le 15 avril 2023. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la " décision " du 8 juin 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2304698 et 2306114 pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté ; que l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent du présent jugement, il y a lieu de regarder l'intéressé comme demandant également l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Sur le les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du 30 janvier 2023 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ce refus : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision contestée du 30 janvier 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ()." 8. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité qu'il envisage. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission. 9. Il ressort de la motivation de la décision du 30 janvier 2023 que le refus d'autorisation opposé à M. B repose, sur sa mise en cause en qualité d'auteur, d'une part, le 13 juillet 2017, pour des faits d'usage public d'insigne ou de document pouvant créer une méprise avec ceux de la police commis à Saint-Cyr-de-Favières (Loire), d'autre part, le 14 juillet 2017, pour détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, détention d'arme de catégorie C non déclarée, détention d'arme de catégorie D-1 non enregistrée commis à Roanne (Loire) et, enfin, le 5 avril 2018, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis à Roanne (Loire). 10. Il ressort des pièces du dossier que les gendarmes ont constaté, le 13 juillet 2017, lors d'un contrôle au niveau d'un rond point, que le véhicule appartenant à M. B, comportait une plaquette " Gendarmerie " apposée sur le pare-soleil côté passager avec trois occupants se trouvant à bord du véhicule. Une persquisition a été réalisée, le 14 juillet 2017, dans le véhicule de l'intéressé et au sein de son domicile à l'occasion de laquelle plusieurs armes ont été découvertes dont 2 fusils, 1 revolver Smith et Wesson et des munitions de calibre 38. Par ailleurs, à la suite d'un contrôle diligenté par les agents de la DDP - CNAPS sur le site ELOCA de Roanne, il a été relevé que M. B, employé par une société privée de gardiennage, avait à son ceinturon des menottes, une bombe lacrymongène et un bâton télescopique dans un tiroir de la guérite, ces faits ayant donné lieu à une régularisation sur demande du Parquet. L'ensemble des faits précités révèlent, au 30 janvier 2023, date de la décision attaquée, compte tenu de leur gravité, un comportement à l'honneur, à la probité incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée et sont également de nature à porter atteinte à la sécurité publique alors même que M. B n'a pas été condamné et qu'il aurait respecté la sanction prononcée à son égard en 2019. En outre, les faits en cause ont été commis alors que l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique élevée. Dans ces conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas entaché sa décision de refus d'autorisation du 30 janvier 2023 d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-22 et de l'article L. 612-20, 2° du code de la sécurité intérieure. 11. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 ni celle, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet du 15 avril 2023, sans que les vices propres de cette dernière décision puissent être utilement invoqués. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 8 juin 2023 : 12. La lettre du 8 juin 2023 ne constitue pas une décision de rejet de la demande d'autorisation, mais l'accusé réception du recours gracieux présenté par M. B, le 15 février 2023. La requête est ainsi dirigée contre un acte non décisoire qui ne fait pas grief. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la lettre du 8 juin 2023 sont, en tout état de cause, irrecevables. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2304698 et 2306114 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, 2, 2306114
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2304698_20250128
Données disponibles
- Texte intégral