TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304699_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mars 2023, enregistrée le 3 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A C, représentée par Me Abbou, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour permanent dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il viole l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il viole les articles L.233-1 et L. 234-1 du CESEDA ; - il méconnait l'article 78-2 du code de procédure pénale. Le préfet de la Seine-Saint Denis a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2323. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les observations de Me Abbou, représentant M. C, assisté de M. G, interprète en langue moldave, - et les observations de Me Salard, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain (ou moldave) né le 17 février 1997, a fait l'objet le 19 février 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Seine-Saint Denis a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, en cas d'absence de Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de circuler qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". 5. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France où il réside depuis 2017 avec son épouse et sa fille née le 17 octobre 2021 et soutient qu'il travaille et contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant alors même qu'il réside désormais chez sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé, le 19 février 2023, pour des faits de violences conjugales en état d'ivresse. S'il fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive à la suite de cette interpellation et que son casier judiciaire est vierge, les faits qui lui sont reprochés, dont il ne conteste pas la matérialité, permettent, par leur caractère récent et leur gravité, de considérer que la présence en France de M. C constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui justifie l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, M. C doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non L. 511-1 II 3° du même code, qui a été abrogé, aux termes duquel : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la situation d'urgence est caractérisée par la menace pour l'ordre public que représente le comportement de M. C, ainsi que cela a été dit au point 5 du présent jugement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité des conditions de l'interpellation et de la garde à vue ayant précédé une mesure d'éloignement, qui sont au demeurant sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 78-2 du code pénal ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint Denis. Jugement lu en audience publique le 10 mars 2023. La magistrate désignée, N. HLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2304699_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel