TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304699_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des mémoires enregistrés le 12 juin 2023 et le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de es Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente à compter de la date du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par un auteur dont la compétence n'est pas établie ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, déposée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur de fait sur sa situation familiale ; -elle est illégale par voie d'exception ; -la décision fixant le pays de renvoi est également illégale par voie d'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er août 2023, l'instruction a été rouverte et sa clôture fixée en dernier lieu au 31 août 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 février 1982, est entré en France le 10 janvier 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 19 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, et en l'absence de stipulations de l'accord franco-tunisien régissant l'admission au séjour en France des ressortissants tunisiens au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement. 4. En l'espèce, si le préfet des Yvelines a examiné la situation de M. B, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a estimé que celui-ci ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré en France en janvier 2011 sous couvert d'un visa de court-séjour, déclare y résider habituellement depuis cette date, soit depuis plus de douze années à la date de la décision litigieuse. Il ressort également des pièces produites au dossier par le requérant qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française qu'il a épousée le 11 août 2018 et avec laquelle il justifie résider en commun au 11 B, rue Pasteur à Rambouillet. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B exerce une activité salariée depuis le mois de juillet 2019, en qualité de métallier au sein de la société MSF, et sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2019. La société MSF a déposé, selon les termes mêmes de la décision attaquée, une demande d'autorisation de travail pour M. B le 10 octobre 2022. Le requérant a, enfin, mentionné à l'appui de sa demande de titre de séjour la présence en France de deux de ses sœurs qui y résident de façon régulière. S'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le préfet dans les motifs de sa décision, qu'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, celles-ci, qui remontent aux années 2011, 2013 et 2016, sont toutefois anciennes, et très antérieures aux circonstances dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande et de la présente requête. Par conséquent, la décision contestée apparaît, eu égard d'une part à la situation matrimoniale de M. B et à ses liens familiaux sur le territoire et d'autre part à la réalité et à la stabilité de son insertion professionnelle, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée pour ce motif. 6. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction 7. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Sur les frais 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. B, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 10 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rodolphe Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304699_20231003
Données disponibles
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