TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304699_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A E, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de sa conjointe ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision en date du 2 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, M. E a été admis à l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1981, déclare être entré en France en 2007. Le 5 juillet 2022, M. E a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, C B. Par une décision du 28 juillet 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment toutes décisions, documents et correspondances pris en application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au sein desquelles figurent celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en cause doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Enfin, l'article L. 434-7 de ce code dispose : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. E satisfait aux conditions de ressources et de logement prévues par les points 1 et 2 de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. En revanche, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 29 mars 2019 du tribunal correctionnel de Bordeaux, M. E a été condamné à 500 euros d'amende avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours commis le 7 septembre 2018 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. S'il n'est pas démontré que l'intéressé soit signalé au fichier du traitement des antécédents judiciaires, la condamnation précitée, qui ne présentait pas un caractère ancien à la date de la décision attaquée, caractérise des faits graves et suffit à elle seule à démontrer le non-respect par l'intéressé des principes essentiels régissant la vie familiale en France. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E, le préfet de la Gironde n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. En l'espèce, si M. E s'est marié à Mme B en 2022, il est constant qu'ils n'ont pas d'enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient eu une vie commune suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, la décision contestée refusant d'accorder au requérant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, eu égard à ses effets, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2304699_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel