TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304700_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. B une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 19 avril 2023 sous le numéro 2304700, M. I, représenté B Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 B lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure de droit commun et de lui délivrer l'attestation prévue B les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros B jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé notamment s'agissant de l'absence de mention de son troisième enfant, né le 22 février 2023, alors que les services de la préfecture étaient informés de la grossesse particulièrement avancée de son épouse lorsqu'ils ont été reçus au guichet unique des demandeurs d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " F A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, B écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit, ou qu'il l'ait été dans les règles exigées de confidentialité de sorte qu'il aurait pu exprimer clairement ses craintes en cas de retour en Italie et en Arménie, et B une personne qualifiée en droit d'asile, alors que cet agent n'est pas identifié ni identifiable ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il n'est pas établi que l'auteur de la consultation du fichier Visabio disposait d'une habilitation à cette fin, alors qu'il n'est ni identifié, ni identifiable, et alors que l'arrêté en litige se fonde uniquement sur cette consultation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'Italie a été saisie d'une requête aux fins de prise en charge de l'enfant E, né le 22 février 2023, de sorte que cet État ne peut être regardé comme ayant accepté sa responsabilité à l'égard de cet enfant ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, protégé B les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi que les deux ainés pourront poursuivre leur scolarité en Italie, ni que le plus jeune pourra suivre le reste de sa famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré sur le territoire français avec sa femme enceinte de sept mois et ses deux premiers enfants, lesquels sont scolarisés à Nantes, alors que l'Italie n'est plus en capacité d'accueillir des demandeurs d'asile sur son territoire et que rien ne garantit, dès lors, la scolarisation des enfants en Italie ; ils ont établi le centre de leurs intérêts à Nantes ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ainsi que du paragraphe 1er de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il est constant que l'Italie connait des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au regard du risque de renvoi B ricochet en Arménie ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie être en situation de particulière vulnérabilité, dès lors que, outre la vulnérabilité intrinsèque liée au statut de demandeur d'asile, il est accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs, dont le dernier est âgé d'à peine un mois. B un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés B le requérant n'est fondé. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 5 avril 2023. II. B une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 19 avril 2023 sous le numéro 2304702, Mme C G, représentée B Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 B lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure de droit commun et de lui délivrer l'attestation prévue B les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros B jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé notamment s'agissant de l'absence de mention de son troisième enfant, né le 22 février 2023, alors que les services de la préfecture étaient informés de sa grossesse particulièrement avancée lorsqu'elle a été reçue au guichet unique des demandeurs d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " F A " a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, B écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit, ou qu'il l'ait été dans les règles exigées de confidentialité de sorte qu'elle aurait pu exprimer clairement ses craintes en cas de retour en Italie et en Arménie, et B une personne qualifiée en droit d'asile, alors que cet agent n'est pas identifié ni identifiable ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il n'est pas établi que l'auteur de la consultation du fichier Visabio disposait d'une habilitation à cette fin, alors qu'il n'est ni identifié, ni identifiable, et alors que l'arrêté en litige se fonde uniquement sur cette consultation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'Italie a été saisie d'une requête aux fins de prise en charge de l'enfant E, né le 22 février 2023, de sorte que cet État ne peut être regardé comme ayant accepté sa responsabilité à l'égard de cet enfant ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, protégé B les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi que les deux ainés pourront poursuivre leur scolarité en Italie, ni que le plus jeune pourra suivre le reste de sa famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français, enceinte, avec son époux et leurs deux premiers enfants, lesquels sont scolarisés à Nantes, alors que l'Italie n'est plus en capacité d'accueillir des demandeurs d'asile sur son territoire et que rien ne garantit, dès lors, la scolarisation des enfants en Italie ; ils ont établi le centre de leurs intérêts à Nantes ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ainsi que du paragraphe 1er de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il est constant que l'Italie connait des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au regard du risque de renvoi B ricochet en Arménie ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie être en situation de particulière vulnérabilité, dès lors que, outre la vulnérabilité intrinsèque liée au statut de demandeur d'asile, elle est accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs, dont le dernier est âgé d'à peine un mois. B un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés B la requérante n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Specht, magistrate désignée ; - les observations de Me Prélaud, représentant M. H et Mme G, en leur présence. Elle reprend les moyens soulevés dans la requête et développe à la barre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement n°604/2013 dès lors que si l'Italie a été informée de la naissance du jeune E, le délai pour accepter la prise en charge de ce dernier n'est pas écoulé à ce jour de sorte qu'il existe un risque que l'enfant se retrouve seul sur le territoire français, sans le reste de sa famille, qui serait transféré en Italie en application des décisions en litige ; - et les observations de M. H. Considérant ce qui suit : 1. M. H et sa conjointe Mme G, ressortissants arméniens respectivement nés les 16 août 1988 et 4 mars 1985, déclarent être entrés régulièrement en France le 7 décembre 2022. Le 21 décembre 2022, leurs demandes d'asile ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio a révélé que les intéressés étaient chacun en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois lors du dépôt de leurs demandes d'asile, délivrés B les autorités italiennes. Saisies B les autorités françaises le 28 décembre 2022, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité B accords explicites du 22 février 2023. B deux arrêtés du 13 mars 2023, dont M. H et Mme G demandent respectivement l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités italiennes pour l'examen de leurs demandes d'asile. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2304700 et 2304702, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour en France, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer B une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés de transfert attaqués visent le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionnent que M. H et Mme G ont déclaré être entrés régulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2022, qu'ils ont présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 décembre suivant, que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu'ils étaient en possession de visas périmés depuis moins de six mois lors du dépôt de leurs demandes d'asile, délivrés B les autorités italienne, et que ces autorités, saisies le 28 décembre 2022 de requêtes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge des intéressés le 22 février 2023. B ailleurs, il ressort des arrêtés attaqués que les requérants ont pu faire état de leur parcours migratoire et de leur situation personnelle et familiale, notamment la circonstance que Mme G était enceinte de sept mois lors de son entretien. Si les arrêtés en litiges, en date du 13 mars 2023, ne mentionnent pas la présence du troisième enfant du couple, dénommé E, né le 22 février 2023 postérieurement au dépôt des demandes d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les intéressés auraient informé les services préfectoraux, préalablement à l'édiction des décisions en litige, de la naissance de l'enfant. B suite, ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels sont fondés les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Et aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités B le préfet. () ". 6. M. H et Mme G soutiennent que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie B le préfet et que cela procède d'une méconnaissance de l'article R. 142-4 de ce code. Toutefois, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce des dossiers ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée B un agent des services du préfet de la Loire-Atlantique, les seules allégations des requérants relatives à un prétendu défaut d'habilitation, qui ne sont étayées B aucun élément, ne sont, dès lors, pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. En outre, si les requérants soutiennent que l'agent de la préfecture n'est ni identifié ni identifiable dans le compte rendu de l'entretien individuel, il est toutefois constant et n'est pas contesté que ce dernier est bien un " agent habilité " de la " préfecture de la Loire-Atlantique " ainsi que le mentionne ce compte rendu, de sorte qu'il avait nécessairement habilitation à agir en cette seule qualité au sens des dispositions précitées. B suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données B écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, B exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu B l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise B l'autorité administrative de ces informations prévues B les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. H et Mme G se sont vu chacun remettre le 21 décembre 2022, jour de l'enregistrement de leur demande d'asile en préfecture et à l'occasion de leur entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites B les dispositions précitées. Ces documents ont été remis aux requérants en arménien, langue qu'ils comprennent, ainsi qu'il ressort des comptes rendu des entretiens individuels sur lesquels M. H et Mme G ont apposé leur signature sans formuler d'observation. B suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené B une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies B le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. H et Mme G ont bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lesquels se sont déroulés le 21 décembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue arménienne, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou B une personne qualifiée en vertu du droit national. B ailleurs, il ressort des comptes rendu d'entretiens, signés B les intéressés, que M. H et Mme G ont été interrogés de manière approfondie sur leur parcours d'exil, leur situation personnelle, familiale et médicale ainsi que sur leurs craintes et les raisons de leur départ de leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (). Aux termes de l'article 22 de ce règlement " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ". 13. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article premier du règlement du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres B un ressortissant de pays tiers ou B un apatride ". Le c) de l'article 2 du même règlement définit la notion de " demandeur " comme " le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ". Le g) de ce même article définit les " membres de la famille au sens ce de règlement ", parmi lesquels figurent " les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national ". Enfin, aux termes de du troisième paragraphe de l'article 20 du règlement n°604/2013 : " Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge ". 14. Les requérants soutiennent que le préfet n'a pas saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge pour l'enfant E, et qu'en tout état de cause, à la date de la présente décision, aucune décision des autorités italiennes n'a pu intervenir s'agissant de la prise en charge de l'enfant, de sorte qu'il existe un risque que les requérants soient transférés vers l'Italie sans pouvoir être accompagnés de leur plus jeune enfant. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies B les autorités françaises le 28 décembre 2022 de deux requêtes aux fins de prise en charge de M. H et Mme G, sur lesquelles sont mentionnées l'identité des intéressés, la présence à leurs côtés de leurs deux premiers enfants, ainsi que la circonstance que Mme G était enceinte de sept mois. B un courriel du 22 mars 2023, postérieur à la notification des arrêtés attaqués, la préfecture a informé les autorités italiennes de la naissance du troisième enfant du couple, E. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants auraient déposé des demandes d'asile pour leurs deux puis trois enfants, de sorte que ni les deux premiers enfants ni le jeune E ne peuvent être regardés comme " demandeur " au sens des dispositions précitées. Ainsi, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 20 précité du règlement du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la situation des enfants mineurs du couple est indissociable de celle de leurs parents de sorte que le préfet n'était pas tenu de solliciter, de manière autonome, une demande de prise en charge de l'enfant E aux autorités italiennes en application de l'article 21 précité du même règlement. Dans ces conditions, le courriel du préfet en date du 22 mars 2023 est un simple courrier d'information des autorités italiennes relative à la naissance de l'enfant, complétant et actualisant la situation familiale du couple après la naissance du troisième enfant du couple, en exécution de l'obligation d'échange d'informations pertinentes pour le transfert prévu à l'article 31 du règlement précité. La mention dans ce courrier d'une demande de confirmation de prise en charge de toute la famille B les autorités italiennes, ne saurait constituer une demande de prise en charge autonome concernant l'enfant E et n'a, B suite, aucune influence sur le présent litige dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la situation des enfants du couple est indissociable de celle de leurs parents, visés B les arrêtés de transfert en litige. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement n°604/2013 à l'égard de l'enfant E ne peut qu'être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. H et Mme G soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils risquent d'être séparés du fait des décisions en litige, et qu'il n'est pas établi que l'Italie puisse les prendre en charge correctement, tant au regard de la scolarisation des enfants que de la prise en charge médicale de la famille, notamment du nourrisson. Toutefois, ainsi qu'il l'a été démontré précédemment, les décisions de transfert portent sur le transfert de M. H et Mme G accompagnés de leurs trois enfants, âgés de six ans, cinq ans et deux mois, et n'ont pas pour effet de séparer la famille. B ailleurs, alors même que leurs filles nées en janvier 2017 et en septembre 2018 sont scolarisées en France dans une école maternelle depuis leur arrivée il y a quelques mois, cette circonstance ne saurait démontrer que les requérants ont fixé en France le centre de leurs attaches familiales et personnelles. B ailleurs, au regard de leur faible durée de présence en France, les requérants ne démontent ni même n'allèguent avoir noué des relations d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire. Enfin, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir que l'Italie ne pourrait les prendre correctement en charge, alors que ces autorités ont explicitement accepté de les prendre en charge. Dans ces conditions, M. H et Mme G ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de les transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés de transfert ont été édictés, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. 17. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues B le présent règlement. () 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 18. Ainsi qu'il l'a été démontré précédemment, la présence des deux premiers enfants ainsi que la grossesse avancée de la requérante ont été signalées aux autorités italiennes lors de la demande de prise en charge, et ont été explicitement acceptées. En outre, le préfet a procédé à une actualisation de la situation de la famille en informant les autorités italiennes, postérieurement à leur décision d'acceptation, de la naissance du troisième enfant du couple. Il ressort de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que la situation des enfants mineurs est indissociable de celle de leurs parents dans le processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur la demande d'asile de ceux-ci, de sorte que la famille ne peut être séparée. Enfin, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que l'Italie ne serait pas en mesure d'assumer leur prise en charge et celle de leurs enfants dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées B le respect du droit d'asile. B suite, en prononçant le transfert de M. H et Mme G aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 19. En septième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Ces dispositions énumèrent, de manière non limitative, des catégories de demandeurs d'asile pouvant être regardées comme particulièrement vulnérables. A cet égard, l'article L. 521-5 du même code prévoit que, lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII et l'article L. 571-2 ajoute qu' : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. ". 20. M. H et Mme G font valoir qu'ils sont dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de la présence à leur côtés d'un enfant de deux mois ainsi que de leur parcours migratoire particulièrement difficile, ayant été contraints de fuir leur région d'origine en raison du conflit qui y sévit. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'un des membres de la famille souffrirait de problèmes de santé nécessitant un accompagnement particulier de la part de l'Italie, laquelle dispose des infrastructures adaptées pour accueillir si nécessaire un nourrisson de deux mois. Aussi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation des intéressés serait incompatible avec les mesures de transfert attaquées ou qu'ils ne pourraient bénéficier dans ce pays d'une prise en charge adaptée, alors que les autorités italiennes ont expressément accepté de les prendre en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, B suite, être écarté. 21. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises B l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée B un ressortissant de pays tiers ou B un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée B un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. B dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée B un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, B les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée B un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 22. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée B le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité B les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées B le respect du droit d'asile 23. D'une part, M. H et Mme G font valoir qu'il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, lesquelles sont établies, selon eux, outre les rapports et articles de presses produits, B le refus systématique des autorités italiennes d'accepter les décisions de transfert. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, et pour les deux demandes formulées, l'Italie a explicitement accepté sa responsabilité à l'égard des demandeurs. En outre, s'ils se prévalent de différents articles de presse faisant état de difficultés de la part des autorités italiennes dans la prise en charge des demandeurs d'asile, ces documents généraux sont insuffisants pour établir que cet Etat serait, à la date des arrêtés attaqués, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. En outre, les intéressés ne démontrent pas l'existence d'un risque sérieux que leurs demandes d'asile ne puissent pas être traitées B les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées B le respect du droit d'asile. Ils ne démontrent pas davantage qu'ils y seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, s'ils se prévalent de risques en cas de retour dans leur pays d'origine, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, qui ne décident pas leur éloignement vers ce pays. 24. D'autre part, si les requérants soutiennent qu'ils justifient être en situation de particulière vulnérabilité, il résulte de ce qui a été dit au point 20 de la présente décision que leur situation ne peut être regardée comme constituant un obstacle à l'exécution de la mesure contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées B M. H et Mme G doivent être rejetées ainsi que, B voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées B M. H et Mme G sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C G, à M. I, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Prelaud. Rendue publique B mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La magistrate désignée, F. SPECHT La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,230470
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304700_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel