TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304700_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, le groupe ISB France, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 du directeur général de la SASU Edeis Ports Saint-Malo et Cancale portant résiliation anticipée de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur un terre-plein d'une surface de 11 520 m² situé sur le porte de Saint-Malo, ainsi que de la décision du 9 août 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'ordonner, à titre provisoire, la reprise des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de la société Edeis Ports de Saint-Malo et Cancale le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, le groupe ISB France déclare se désister de la présente instance. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 12 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2304699. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le groupe ISB France a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du groupe ISB France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe ISB France et à la SASU Edeis Ports Saint-Malo et Cancale. Fait à Rennes, le 8 septembre 2023 Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2304700_20230908
Données disponibles
- Texte intégral