TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304700_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans son grade et situation administrative telle qu'existante au 20 juillet 2021 et d'ordonner la reconstitution de carrière dans les 48h suite à la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a dûment communiqué les informations nécessaires à la gestion de sa situation à son employeur en temps utiles ;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, compte-tenu de l'arrêt du versement de son traitement en octobre 2023 alors qu'elle bénéficie depuis son accident de service du 5 octobre 2018 du droit à son maintien et qu'elle élève seule deux enfants ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision, en effet :
. la compétence du signataire n'est pas démontrée ;
. la procédure contradictoire n'a pas été respectée faute d'avoir été mise à même de présenter des observations préalablement à sa radiation des cadres ;
. son cas n'a pas été abordé en commission à l'issue de son accident de service ;
. la décision est entachée d'erreur de fait ;
. la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête introduite plus de deux ans après la notification régulière le 23 juillet 2021 à la dernière adresse connue de l'agent est irrecevable ;
- les moyens de légalité sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 4 janvier 2024.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
*les observations de Me Lemoine, représentant Mme B, présente, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens et en ajoutant le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste en l'absence de notification régulière des mises en demeure de reprendre le service.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gardienne de la paix affectée au commissariat de police de Nîmes, a été victime d'un accident de service le 5 octobre 2018 reconnu imputable au service, à l'origine de lésions cervicales ayant justifié des arrêts maladie jusqu'au 15 avril 2021. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la recevabilité :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont tenus de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs. () Le fonctionnaire qui change de résidence doit, dans le même temps, en informer l'administration par la voie hiérarchique et préciser la date de ce changement. Les autorisations exceptionnelles de résidence éloignée ne dispensent pas les intéressés de faire connaître la date à laquelle ils prennent effectivement possession de leur nouvelle résidence. () ".
5. A l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, le ministre de l'intérieur se prévaut de la notification le 23 juillet 2021 de l'arrêté contesté, assortie de la mention des voies et délais de recours, par courrier recommandé à la dernière adresse connue de l'agent, à savoir " 115 rue des Acconiers 34000 Montpellier ". Toutefois, il ressort d'un échange de courriels du 26 mai 2021 dont le ministre ne conteste ni le contenu ni la réception par ses services, que Mme B a informé le major C, agent de la direction des ressources et compétences de la police nationale, de son changement d'adresse au 7 juin 2021 compte tenu d'un déménagement au "3 rue Joseph Delteil 34830 Clapiers ". Il en ressort également qu'elle a eu ce même jour un entretien téléphonique avec ce même agent à ce sujet et qu'elle a signalé au capitaine A, agent de la même direction, que son service avait utilisé une adresse erronée pour la notification de précédents courriers. Dans ces conditions, et alors même que le changement de résidence n'a pas été porté à la connaissance de l'administration sous couvert de la voie hiérarchique dans les conditions énoncées au point 4, la notification du 23 juillet 2021 ne peut être regardée comme régulière. Le délai de recours contentieux de deux mois ne peut dès lors être opposé à Mme B.
6. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B a continué à percevoir son traitement de gardien de la paix sans discontinuité jusqu'au mois d'octobre 2023 et qu'elle a pris connaissance de l'arrêté de radiation des cadres dans l'instance de référé mesures utiles enregistrée devant le tribunal le 8 novembre 2023 sous le numéro 2304242. Dans ces circonstances, et alors qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date à laquelle il est établi que Mme B a eu connaissance de sa radiation des cadres, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'urgence :
8. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
9. La décision contestée a pour effet de mettre fin au statut de fonctionnaire de Mme B et de la priver de la rémunération, d'un montant de 1 600 euros nets par mois, qu'elle percevait en qualité de gardien de la paix. Par suite, et en l'absence de contestation en défense, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
10. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour retenir un abandon de poste, l'administration s'est fondée sur l'absence de reprise du service par Mme B à l'issue de ses arrêts maladie malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées à ses dernières adresses connues les 16 décembre 2020, 10 janvier 2021 et 1er mars 2021. Il ressort toutefois des pièces produites en défense que ces mises en demeure ont été envoyées à une adresse inexistante " 115 rue des Acconiers 34160 Boisseron " avec retour des plis avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage " ou " Pli avisé et non réclamé ", et à deux autres adresses à Boisseron et Cébazan avec retour des plis mentionnant " Destinataire inconnu à l'adresse ", et que, postérieurement au retour de ces plis il n'a pas été tenu compte du changement d'adresse signalé par courriel du 26 mai 2021 comme il a été dit au point 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de mise en demeure régulière préalablement à la radiation des cadres pour abandon de poste est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
12. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Eu égard au caractère provisoire des mesures qui peuvent être prononcées en référé, la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres litigieuse implique seulement la réintégration, à titre provisoire, de Mme B, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette réintégration provisoire, dans un délai de quinze jours suivant, la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Le ministre de l'intérieur versera la somme de 1 200 euros à Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la radiation des cadres de Mme B pour abandon de poste est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de Mme B, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Nîmes le 5 janvier 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°234700Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2304700_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel