TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304700_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C De D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le tribunal fixera le montant en équité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus implicite de sa demande d'admission au séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne une éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. De D, ressortissant sri-lankais né le 23 septembre 1971, a sollicité auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour le 21 décembre 2021. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. De D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la mesure d'obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande d'admission au séjour de M. D ait été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre cette décision inexistante ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne le refus implicite de la demande d'admission au séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. M. De D justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2017, ainsi que de son intégration professionnelle en produisant des bulletins de salaire correspondant à un emploi de commis de cuisine pour l'entreprise Iletrok, au sein de laquelle il établit avoir travaillé pendant une durée de cinq ans à la date de naissance de la décision attaquée, ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2017. M. D produit en outre une attestation de son employeur en date du 20 décembre 2021, indiquant que par les qualités qui sont les siennes, il répond pleinement aux besoins de l'entreprise. Dans ces conditions, eu égard à la continuité de travail justifiée à la date de la décision attaquée, M. D est fondé à soutenir qu'en refusant implicitement sa demande d'admission au séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé la demande d'admission au séjour de M. D doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au moyen retenu au point 4, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions présentées par M. De D, au demeurant non représenté par un avocat ni ne justifiant avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d'être chiffrées, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de M. De D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. De D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C De D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2304700_20240628
Données disponibles
- Texte intégral