TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304701_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. D B, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est illégale dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1993 à Tataouine (Tunisie), demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde dès lors que la décision en litige ne fait suite à aucune décision refusant à M. B un titre de séjour. 6. En cinquième lieu, M. B soutient que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de revenus stables lui permettant de subvenir à ses besoins. L'intéressé ne produit toutefois aucun document permettant d'établir qu'il disposerait, ainsi qu'il le soutient, de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Il a d'ailleurs affirmé, lors de son audition par les services de police le 23 mai 2023 n'exercer aucune activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait faute pour le préfet d'avoir mentionné l'existence des revenus dont disposerait le requérant doit être écarté. 7. En sixième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il disposerait de garanties de représentation pour contester la décision attaquée laquelle est uniquement fondée sur son entrée irrégulière sur le territoire français et son absence de liens privés et familiaux intenses sur le sol français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute pour le préfet d'avoir pris en compte l'existence de garanties de représentation doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré de façon irrégulière en France récemment, au cours de l'année 2020. Il est constant qu'il n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation sur le sol français et il s'est d'ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 30 août 2021. S'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation. A cet égard, l'intéressé produit aux débats deux attestations de concubinage, faites devant la mairie de Montreuil-sur-Mer (62), l'une datée du 23 mai 2023 indiquant que la vie commune des deux membres du couple a débuté le 15 août 2022 et l'autre, datée du 3 juillet 2023, indiquant que cette vie commune a débuté le 15 octobre 2021. Les autres pièces produites par le requérant à l'appui de ses écritures, soit plusieurs fiches de paie de sa compagne et une facture d'eau au seul nom de cette dernière pour la période janvier à juin 2023, ne permettent pas davantage de dater le début de cette relation et d'en établir l'intensité. Il ne justifie pas, en outre, de l'existence d'autres attaches privées ou familiales sur le territoire français. Enfin, M. B ne démontre aucune insertion particulière dans la société française et n'établit pas, en particulier, ainsi qu'il le soutient, qu'il travaillerait sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu'elle a été énoncée au point 9 et dès lors que ce dernier ne bénéficie d'aucun délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2304701_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel