TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304702_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er mars 2023, enregistrée le 2 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. E. Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et des pieces complémentaires enregistrées au tribunal administrative de Paris le 10 mars 2023, M. A E, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée et familiale ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Me Guillot, substituant Me Mopo-Kobanda, représentant M. E, assisté de M. D, interprète en langue arabe, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 10 novembre 1989, a fait l'objet le 20 février 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. E fait valoir qu'il réside en France, où il a été détenteur d'un titre de séjour valable en dernier lieu jusqu'au 4 mars 2020, depuis huit ans, a épousé le 12 mai 2018 Mme B C, ressortissante française née le 11 avril 1995, dont il a eu une fille, également de nationalité française née le 15 juin 2018 qu'il voit régulièrement et exerce le métier d'agent hospitalier, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de dix signalements dont à trois reprises pour des faits de violences conjugales les 8 octobre 2019, 16 novembre 2020 et 3 mars 2023, dans le cadre d'un divorce conflictuel. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 10 mars 2023. La magistrate désignée, N. FLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2304702_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel