TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304702_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7, 24 et 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a abrogé son arrêté du 8 septembre 2022, a rejeté la demande de nouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle est toujours en cours, qu'une requête au fond a été introduite au tribunal de céans le 7 avril 2023, et que l'arrêté du 19 avril 2023 ne lui a pas été notifiée ; - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que les arrêtés contestés refusent le renouvellement de son titre de séjour, portent atteinte à son droit au séjour, à sa situation professionnelle, son employeur ayant interrompu son contrat de travail, entraînent la rupture de son parcours universitaire et la placent dans une situation de grande précarité ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles ont été signées par un auteur incompétent, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière ; * elle sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle ont été prises en l'absence d'un débat contradictoire préalable, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter des observations orales ; * elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle satisfait l'ensemble des conditions de réalité et de sérieux de ses études et qu'elle n'a jamais reçu les courriers demandant des pièces complémentaires ; * elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a installé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a abrogé son arrêté du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en référé suspension dirigée contre cet arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la demande d'aide juridictionnelle déposée le 5 octobre 2022 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise ; - la requête n° 2304719, enregistrée le 7 avril 2023, la requête n°2305653 enregistrée le 25 avril 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 8 septembre 2022 et de l'arrêté du 19 avril 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, représentant de Mme B ; - les réponses de Mme B aux questions du juge des référés sur les conditions dans lesquelles elle a tenté vainement de renouveler son titre de séjour sur le téléservice ANEF au motif que sa demande de titre de séjour de l'année universitaire précédente qui n'avait pas été clôturée sur l'application, bloquait le système et sur le fait qu'elle n'a jamais été destinataire des demandes de pièces complémentaires alléguées par le préfet du Val-d'Oise pour justifier sa décision et que le préfet n'en apporte nullement la preuve dans la présente instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 janvier 1999, est entrée en France le 5 septembre 2019 munie d'un visa " D " étudiant valable jusqu'au 26 novembre 2019. Elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien en tant qu'étudiante, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 4 janvier 2022. Elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours aux motifs que, malgré des demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées, l'intéressée ne justifiait pas de son assiduité en cours, de ses résultats pour l'année universitaire 2021-2022 ni de son inscription pour l'année 2022-2023. Par un arrêté du 19 avril 2023 intervenu en cours d'instance, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 8 septembre 2022 et rejeté à nouveau et pour les mêmes motifs la demande de renouvellement du certificat de résidence étudiant de la requérante et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 8 septembre 2022 et du 19 avril 2023. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". En vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. 3. Par les requêtes enregistrées, respectivement, le 7 avril 2023 sous le n° 2304719 et le 25 avril sous le n° 2305653 au greffe du tribunal, Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ainsi que l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a abrogé son arrêté du 8 septembre 2022 et rejeté à nouveau et pour les mêmes motifs la demande de renouvellement du certificat de résidence étudiant de la requérante et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ont ainsi été suspendues, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de ces requêtes à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En ce qui concerne les conclusions à fin suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2022 : 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 19 avril 2023, abrogé son précédent arrêté du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022 qui ont perdu leur objet. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023 : -quant à l'urgence : 6. Il résulte des dispositions citées au point 4. que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 7. En l'espèce, il résulte des explications claires et concordantes de la requérante à l'audience que sa demande formulée pour le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante a été présentée dans les délais prévus pour cette procédure auprès du téléservice ANEF. Le préfet du Val-d'Oise n'a d'ailleurs pas contesté que la demande de l'intéressée, bien qu'enregistrée auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise postérieurement à la date d'expiration de son précédent titre de séjour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de se connecter au téléservice ANEF, constitue une demande de renouvellement. La condition d'urgence est par conséquent satisfaite. -quant au doute sérieux : 8. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (). " Ces stipulations permettent au préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 9. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour dont Mme B était titulaire en qualité d'étudiante, le préfet s'est fondé sur la circonstance que, malgré des demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées le 16 mai, le 9 juin et le 11 juillet 2022, l'intéressée ne justifiait pas de son assiduité en cours, de ses résultats pour l'année universitaire 2021-2022 ni de son inscription pour l'année 2022-2023. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures et pièces produites par les parties ainsi que des réponses de Mme B au juge des référés au cours de l'audience publique, concernant, d'une part, la preuve de ce que le préfet aurait demandé des pièces complémentaires à la requérante restées sans réponse de l'intéressée et, d'autre part, quant à la réalité, au sérieux et à la progression de Mme B dans un même cursus d'études linguistiques engagé à l'Université de Paris-Nanterre depuis son entrée en France pour l'année universitaire 2019-2020, que le moyen tiré de la méconnaissance du titre III de l'accord franco-algérien est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte des points 3., 7. et 9. que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution l'arrêté du 19 avril 2023 en tant seulement que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de nouvellement du certificat de résidence mention " étudiant " présentée par Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, d'une part de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à Mme B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant ". Article 2 : l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023 en tant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de nouvellement du certificat de résidence mention " étudiant " de Mme B, est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B. Article 4 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 26 avril 2023 Le juge des référés, Signé F. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304702_20230426
TA6913 mai 2025
DTA_2305653_20250513TA349 avril 2026
DTA_2304719_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304702_20230426
Données disponibles
- Texte intégral