TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2304702_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, l'Université Bordeaux Montaigne, représentée par Me Bernadou, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à toutes les personnes occupant sans droit ni titre la partie du domaine public universitaire de Pessac-Talence- Gradignan, à savoir la parcelle cadastrée section EZ n°72 située, Esplanade des Antilles, à Pessac (33600), de quitter immédiatement les lieux et d'en retirer leurs caravanes, véhicules et autres biens leur appartenant, faute de quoi, il sera procédé d'office à leur expulsion avec le concours de la force publique. L'université soutient que : - selon un procès-verbal réalisé par un commissaire de justice le 22 août 2023, il a été constaté la présence d'environ vingt caravanes et de leurs véhicules, stationnées de manière éparse et anarchique, occupant la parcelle EZ n° 72, située Esplanade des Antilles à Pessac, qui relève du domaine public de l'université Bordeaux Montaigne ; - ces caravanes et véhicules occupent précisément le parking situé le long des amphithéâtres B200-B400 et du restaurant universitaire " Sirtaki ", dédié au personnel, lequel est désormais impropre à son usage et à ses usagers ; Ces caravanes sont par ailleurs installées le long d'une zone de travaux et de bâtiments modulaires (algecos), ce qui gêne la circulation des engins de travaux ; - il a également été constaté un branchement sauvage à deux bornes incendie ainsi qu'un branchement sauvage sur une armoire électrique de chantier ; - cette occupation sans droit ni titre est illégale et occasionne une gêne pour les employés de l'Université, ceux-ci ne pouvant plus stationner sur leur lieu de travail ; - en cette période de pré-rentrée, cette occupation porte surtout atteinte à la sécurité publique, dès lors que le raccordement expose les étudiants et personnels de l'Université, les ouvriers présents sur le chantier mais aussi les occupants sans droit ni titre eux-mêmes, à un risque sérieux d'électrocution ; - l'occupation porte enfin atteinte à la salubrité publique, dès lors que le site est dépourvu de toute installation sanitaire dédiée et de local de stockage des déchets. La requête a été communiquée le 28 août 2023 aux occupants des parcelles, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Ferrari ; - les observations de Me Bernadou, représentant l'université de Bordeaux Montaigne, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les moyens figurant dans ses écritures ; - les défendeurs n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'université Bordeaux Montaigne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de toutes les personnes occupant sans droit ni titre avec leurs caravanes et véhicules la partie du domaine public universitaire de Pessac-Talence- Gradignan, à savoir la parcelle cadastrée section EZ n° 72 située, Esplanade des Antilles, à Pessac (33600). 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 22 août 2023, qu'un groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage composé d'une vingtaine de caravanes ainsi que d'une vingtaine de véhicules, s'est installé sur la parcelle EZ n° 72, située Esplanade des Antilles à Pessac, et plus précisément sur le parking situé le long des amphithéâtres B200-B400 et du restaurant universitaire " Sirtaki ", dédié au personnel de l'université, lequel est désormais impropre à son usage et à ses usagers. Il est également constaté que ces caravanes qui sont installées le long d'une zone de travaux et de bâtiments modulaires (algecos), gênent ainsi la circulation des engins de travaux, et qu'un branchement sauvage à deux bornes incendie ainsi qu'un branchement sauvage sur une armoire électrique de chantier ont été réalisés. Il n'est pas contesté que ces personnes n'ont aucun titre à cette occupation. Par ailleurs, les occupants sans titre n'ont pas accès, dans des conditions adéquates, au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ n° 72 située, Esplanade des Antilles, à Pessac, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En cas d'inexécution, l'université Bordeaux Montaigne pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre de libérer la parcelle cadastrée section EZ n° 72 située, Esplanade des Antilles, à Pessac, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de l'université Bordeaux Montaigne et aux autres occupants sans droit ni titre de la parcelle mentionnée à l'article 1er. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 août 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2304702_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel