TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304702_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 juin 2023, le 25 et le 27 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Aucher-Fagbemi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des article L. 435-1 de ce code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ;- le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 janvier 1986, est entré en France le 8 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court-séjour. Il a déposé le 14 février 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement les motifs. Le préfet a, en particulier, rappelé les circonstances relatives à la vie privée et familiale de M. A en indiquant que ce-dernier, marié depuis le 11 février 2022 avec une ressortissante française, était également le père de deux enfants mineurs résidant au Cameroun. Il a également indiqué que M. A, qui ne justifiait pas de la possession d'un visa de long séjour, ne relevait pas des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de déroger à cette obligation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Et aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ". Aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; () ". 5. Il est constant que M. A est marié depuis le 11 février 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il justifie résider au 17, rue Max Ophuls à Plaisir (Yvelines). 6. Toutefois, d'une part, M. A, qui ne justifie pas de la possession, à la date de son entrée sur le territoire français, d'un visa de long séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, il résulte des stipulations et dispositions citées au point 4 que, d'une part, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 8 octobre 2019 après son arrivée en Allemagne le 5 octobre 2019, pays membre de l'espace Schengen sur le territoire duquel il est entré sous-couvert d'un visa de court-séjour valable du 3 au 31 octobre 2019. Il ne ressort cependant pas du dossier que M. A aurait déclaré, conformément aux stipulations citées au point 4 ci-dessus, son entrée sur le territoire français en provenance d'un autre Etat membre de l'espace Schengen, condition à laquelle est subordonnée, dans de telles circonstances, le caractère régulier de l'entrée en France d'un ressortissant étranger. Par suite et à supposer un tel moyen invoqué, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est marié depuis un peu plus d'un an avec une ressortissante française, ce mariage est extrêmement récent à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est également le père de deux enfants mineurs résidant au Cameroun. Par ailleurs il n'est présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et a toujours vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Enfin, par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas d'une insertion particulière et notable en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son union avec une ressortissante française et à l'importance des attaches familiales dont il dispose dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, alors même que M. A ne peut se prévaloir utilement des dispositions des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements et que le préfet des Yvelines n'a pas examiné d'office s'il était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d'un titre sur ces fondements, ce qu'il n'était d'ailleurs pas tenu de faire, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de leur méconnaissance n'est en tout état de cause, eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle rappelée au point précédent, pas fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 mai 2023 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rodolphe Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304702_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel