TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304702_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme E A, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle est illégale, en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'une autorisation de travail sollicitée le même jour par son employeur ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne, née le 1er janvier 1989, est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2018, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2019. Elle a été mise en possession de titres de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés du 6 décembre 2019 au 11 octobre 2022. Sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, formée le 5 décembre 2022, a été rejetée par un arrêté du 15 février 2023, par lequel le préfet du Nord lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 février 2023. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter la décision refusant à la requérante un titre de séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / () / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / () / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" () et qu'il a achevé son cursus en France (), l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 6. En l'espèce, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Nord s'est fondé sur l'absence d'autorisation de travail de l'intéressée, autorisation refusée par une décision du 27 décembre 2022. Si la requérante invoque, par voie d'exception, l'illégalité de cette dernière décision, elle se borne à critiquer son premier motif tiré de ce que l'emploi proposé aurait été en inadéquation avec son cursus ou ses qualifications, sans en contester le second motif tiré de l'absence de dépôt d'une offre d'emploi ou d'une offre d'emploi non conforme. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Nord n'aurait pas pris la même décision de refus d'autorisation, s'il s'était uniquement fondé sur ce second motif, non contesté. Dans ces conditions, à supposer même que l'emploi proposé aurait été en adéquation avec le cursus ou les qualifications de Mme A, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 27 décembre 2022 doit être écarté. La requérante ne peut, par ailleurs, utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a, de nouveau, refusé de délivrer une autorisation de travail pour faire suite à une nouvelle demande en ce sens du même jour, la décision de refus de titre de séjour contestée n'ayant pas été prise pour l'application de cette décision du 10 février 2023 qui n'en constitue pas non plus la base légale. Ainsi, Mme A ne détenant pas, à la date de l'arrêté attaqué, l'autorisation de travail prévue par les dispositions mentionnées au point 5 du présent jugement, elle ne remplissait pas les conditions de l'article 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme A pour ce motif, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article, ni n'a entaché sa décision d'une erreur de droit. Les moyens doivent, par suite, être écartés. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire français en 2018 à l'âge de 29 ans, y est présente depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les titres de séjour, régulièrement renouvelés, dont elle a bénéficié en qualité d'étudiante jusqu'au 11 octobre 2022, ne lui donnent pas vocation à se maintenir sur le territoire français à l'issue de ses études. Il apparaît par ailleurs que le pacte civil de solidarité que l'intéressée a conclu avec un ressortissant soudanais, régulièrement présent sur le territoire français et disposant d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 19 mars 2025, ne l'a été que le 19 septembre 2022 et présente donc un caractère récent, la vie commune du couple, qui n'a pas d'enfant, n'ayant au demeurant débuté qu'en début d'année 2023. Si la requérante se prévaut de la présence en France de sa demi-sœur, de son frère et d'un cousin, ses parents étant décédés, elle n'établit pas, par les seules attestations présentes au dossier, le caractère réel et intense de leur relation. Dans ces conditions, quand bien même Mme A est employée depuis 2018 comme équipière polyvalente de restauration rapide, le refus de titre de séjour litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. En l'espèce, en l'absence de circonstance particulière et eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante telle qu'elle est mentionnée au point 7 du présent jugement, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont dispose Mme A. 15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a accordé un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Navy et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, Signé E. GRARD Le président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2304702_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel