TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304703_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'il a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'OFII le 7 avril 2023 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité en le privant de toute ressource pour subsister ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * Elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement ; * elle est entachée d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation et, en particulier, de sa vulnérabilité, alors qu'il est sans ressource et dort dans la rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en enregistrant sa demande d'asile tardivement ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est suffisamment motivée ; * le requérant a bénéficié d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, durant lequel sa situation de vulnérabilité a été évaluée ; * aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une vulnérabilité au regard de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le requérant a fait un dépôt de demande d'asile tardif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304720, enregistrée le 7 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2023 à 15 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 5 janvier 1993, est entré en France le 2 janvier 2022. Le 15 avril 2022, il a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 15 avril 2022 et après évaluation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, sans justifier d'un motif légitime. Le 20 avril 2022, il a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision expresse du 27 juillet 2022. Par un courrier, reçu par l'OFII le 7 décembre 2022, il a de nouveau sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 7 février 2023 du silence gardé par l'OFII sur cette seconde demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens, ci-dessus analysés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 25 avril 2023 Le juge des référés, Signé F. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304703_20230425
TA3112 mars 2026
DTA_2304720_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304703_20230425
Données disponibles
- Texte intégral