TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304703_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Lozère a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégalement fondée sur une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans prononcée par jugement du 4 janvier 2023 dont le dispositif a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 octobre 2023 ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Ortega, avocat commis d'office, représentant M. B, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, à fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. S'étant soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi décidée, M. B a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Perpignan du 4 janvier 2022. La peine d'interdiction du territoire national a été annulée par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 octobre 2023. Par arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Lozère a fixé le Maroc ou tout autre pays dans lequel M. B est légalement admissible comme pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle 2. M. B est représenté à la présente instance par Me Ortega, avocat commise d'office. Il n'y a donc pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". 4. L'arrêté en litige, motivé notamment par la condamnation de M. B a une interdiction du territoire français de deux ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Perpignan le 4 janvier 2022, les éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France et la menace réelle, actuelle et suffisamment grave qu'il représenterait pour la sécurité publique, conclut que " dès lors, il y a lieu de mettre à exécution son interdiction du territoire français et de le reconduire vers le pays dont il possède la nationalité, le Maroc ". 5. Il résulte des termes mêmes de cet arrêté, alors qu'au demeurant l'obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet des Pyrénées Orientales le 9 mars 2021 est assortie d'une décision fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, que le préfet de la Lozère a entendu faire application des dispositions précitées de l'article L. 721-3 pour fixer le pays à destination duquel M. B doit être renvoyé en exécution de la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans, prononcée par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Perpignan. Or, tel qu'il a déjà été dit, ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 octobre 2023 que n'a pas visé et dont n'a pas fait état le préfet de la Lozère dans sa décision. Son arrêté se trouve ainsi privé de base légale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 14 décembre 2023 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement qui annule la seule décision fixant le pays de destination, au regard des motifs qui la fondent, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Lozère en date du 14 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Lozère et à Me Ortega. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. ALa greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2304703_20231222
Données disponibles
- Texte intégral