TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304703_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2023 et 18 janvier 2024, Mme F E épouse C et Mme D C, représentées par Me Kombe, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à B (République démocratique du Congo) du 23 juin 2022 refusant à Mme D C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 20 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de vingt jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles procèdent d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la demandeuse de visa ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des documents produits ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il soutient que, par note diplomatique du 16 janvier 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshsa de délivrer le visa sollicité.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 18 janvier 2024, Mme F E épouse C et Mme D C, représentées par Me Kombe, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à B (République démocratique du Congo) du 23 juin 2022 refusant à Mme D C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques, et permettent d'établir l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la regroupante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il soutient que, par note diplomatique du 16 janvier 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à B de délivrer le visa sollicité.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à B (République démocratique du Congo). Par une décision du 23 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 mars 2023, puis par une décision expresse du 24 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par les requête enregistrées sous les n°s 2304703 et 2310228, Mme E épouse C et Mme D C demandent l'annulation de la décision consulaire et des deux décisions de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2304703 et 2310228 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique qu'il a, le 16 janvier 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à B de délivrer le visa demandé à Mme D C, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le visa aurait été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
4. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par ailleurs, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, la décision implicite née le 20 mars 2023 de la commission de recours s'est substituée à la décision du 23 juin 2022 de l'autorité consulaire française à B, puis la décision expresse du 24 mai 2023 de cette commission s'est substituée à la décision implicite du 20 mars 2023. Les conclusions de la requête doivent dès lors être regardées comme étant dirigées contre la seule décision du 24 mai 2023 de la commission de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, d'une part des décisions consulaire, et d'autre part de la décision de la commission du 20 mars 2023 doivent rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence d'établissement de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien familial avec la regroupante, dès lors que l'acte de naissance produit n'est pas conforme à l'article 106 du code de la famille congolais et que le jugement supplétif a été rendu plus de deux ans après le dépôt de la demande de regroupement familial et sept mois après la délivrance du passeport de l'intéressée, ôtant à ces documents tout caractère authentique.
6. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
7. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
9. Pour justifier de l'identité de Mme D C, les requérants produisent un jugement supplétif n° R.C.E 11.466/III rendu le 9 août 2021 par la présidente de la chambre civile du tribunal pour enfants de B/A qui mentionne que l'intéressée est née le 6 juin 2005 et fait état de son lien de filiation avec la regroupante. Ils versent également aux débats un acte de naissance établi par l'officier d'état-civil de la commune de A qui reprend les mentions précitées quant à l'identité de la demandeuse de visa.
10. D'une part, si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'acte de naissance n'est pas conforme à l'article 106 du code de la famille congolais, en l'absence de précision apportée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, quant à ces dispositions de la législation congolaise, l'acte de naissance produit doit être regardé comme authentique. D'autre part, s'il est également indiqué dans la décision que le jugement supplétif d'acte de naissance a été rendu plus de deux ans après le dépôt de la demande de regroupement familial et sept mois après la délivrance du passeport de Mme D C, le ministre n'apporte pas de précision sur les règles de droit local qui auraient ainsi été de ce fait méconnues. Par suite l'identité et le lien de filiation entre la demandeuse de visa et la regroupante doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir qu'en refusant de délivrer le visa demandé pour le motif exposé au point 5 du présent jugement, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D C le visa de long séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E épouse C et à Mme D C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D C le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E épouse C et à Mme D C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse C, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2310228Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304703_20240213