TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304704_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 29 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant de 2 752 euros à raison de l'appartement situé 21 avenue de Lavaur à Toulouse (31200) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation en application des dispositions du 3° du II de l'article 1407 du code général des impôts ; - elle est fondée à se prévaloir, pour bénéficier de cette exonération, des paragraphes n° 110 à 130 du BOI-IF-TH-40-10 du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Union Cépière Robert Monnier ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 23 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de décharge de la somme de 1 433 euros, cette somme ayant fait l'objet d'un dégrèvement par décision de l'administration fiscale du 6 février 2023, antérieure à l'enregistrement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Montergoux-Laffaille, représentant l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM). Considérant ce qui suit : 1. L'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), dont l'objet est de proposer un accompagnement social des personnes vulnérables dans la région Occitanie, a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 21 avenue de Lavaur à Toulouse (31200), pour un montant en droits de 2 752 euros. Par décision du 13 juillet 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant être exonérée du paiement de cette taxe. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 6 février 2023, antérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 433 euros due par l'association requérante au titre de l'imposition en litige. Dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge présentées par l'association U.C.R.M. doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ()/ II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / ()° 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assujetti à la taxe d'habitation le logement situé 21 avenue de Lavaur à Toulouse (31200), loué par l'association requérante à la société Bonnefoy Immobilier. L'association U.C.R.M soutient que cet appartement est mis à disposition de jeunes de 16 à 18 ans confiés par l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre du dispositif " maison d'enfants à caractère social (MECS) Le Sendero ". Toutefois, les seuls éléments qu'elle produit pour en justifier, constitués notamment de l'arrêté du département de la Haute-Garonne du 27 mai 2021 l'autorisant à créer un service d'hébergement et d'accompagnement pour des mineurs autonomes confiés à l'aide sociale à l'enfance, valable pour une durée de 15 ans et de l'avenant à une convention à un protocole provisoire conclu avec la fondation d'Auteuil portant au demeurant sur la MECS " Le Camino " et non la MECS " Le Sendero ", ne permettent pas d'établir que l'appartement en cause serait effectivement destiné au logement de mineurs pour lesquels elle leur dispenserait un complément d'éducation, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article 1407 du code général des impôts. Dès lors, l'association requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. L'association U.C.R.M ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes n° 110 à 130 du BOI-IF-TH-40-10 du 12 septembre 2012, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association U.C.R.M a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 21 avenue de Lavaur à Toulouse (31200) doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2304704 de l'association Union Cépière Robert Monnier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M) et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2304704_20240625
Données disponibles
- Texte intégral